‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 8 sur 47 · AE · texte numérisé non relu

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vingt-cinquième de la valeur du vin introduit dans la chaudière, Mais le projet futajourné après lecture.

La situation restait toujours la même, très eritique en province où les impôts ne rentraient plus. D'autre part, les députés, imbus pour la plupart des idées des physiocrates, ne songeaient à rien moins qu'à concentrer tout le poids des impôts sur la propriété foncière. Cependant, à la fin de 1790, l'Assemblée n'a encore adopté aucun projet nouveau. « Une telle perte de temps constituait une grosse imprudence, car bientôt débordée de toute part, impuissante à dominer les passions, marchant au contraire à leur remorque, l'Assemblée devint incapable de défendre plus longtemps, même à titre provisoire, l'ancien édifice fiscal (1). » Et le 2 mars 1791, un décret supprima purement et simplement les droits d'aides : « à compter du 1* avril prochain, les droits connus sous le nom d'aides, perçus par inventaire ou à l'enlèvement, à la vente ou revente en gros, à la circulation, à la vente en détail sur les boissons, ceux connus sous le nom d'impôts et billots etdevoirs de Bretagne, d'équivalent du Languedoc, de masphening en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les lieux qui ÿ étaient sujets, … sont abolis » (art. 11).

Ce décret remplaça ces droits par un impôt d'une

espèce nouvelle : « Toutes personnes faisant le

1) Stourm. — Les Jinances de l'Ancien Régime et de la Révolution, I, p. 339.

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négoce, exerçant une profession, art ou métier », furent soumises à lobligation de se pourvoir préalablement d'une patente dont le taux fut réglé sur le prix des lovers, à raison de 10 °/, jusqu’à 400 fr., de 12,5 °/, de 4 à 800 fr. et de 15 °/, sur les loyers supérieurs à ce chiffre, plus le décime qui fut attribué à la commune. Ce taux fut porté pour les marchands de vins, limonadiers, distillateurs,

aubergistes, traiteurs... à 30 fr. pour les loyers de

à oder. AOÛ tr. 207 de 4à2600 fr.,22,5 °/, de G'à 800 et-enfin à 25 °/,

au-dessus de 800.

200 fr. et au-dessous, 1

Peut-être faut-il voir dans la facon dont les aides élaient perçues, dans les exactions commises à leur occasion, la cause qui décida les Constituants à accomplir au point de vue fiscal leur rénovation brutale. Clamageran (1) fait ressortir les tendances unitaires des assemblées révolutionnaires, notamment de la Constituante, el combien ces vues sont favorisées par la prédominance des impôts indirects. Quoi qu'il en soit, le système fonclionna quelques années el fonclionna très mal. « Les impôts ne rentraient pas ; les arrérages élaient énormes, quoique le paysan eut fort profité de la Révolution, il n'aequitlait pas ses taxes el l'État n'y pouvait rien. L'instabilité politique, le trouble jelé par les assignats et le maximum, les guerres aussi, étaient en partie

cause de ce retard, de celle résistance ou de cette

(1, Clamageran. — Jist. de l'impôt en France, 1, Introduction

impossibilité absolue que rencontrait le fisc dans la perceplion des taxes directes. Néanmoins l’élévalion de ces impôts mêmes était la cause principale de ces déficits constants. Si quelques-unes des taxes indirectes avaient éLé maintenues et que les impôts directs eussent été allégés d'autant, les embarras pécuniaires de la Révolution française auraient été

beaucoup moindres (1). »

Le: Directoire. — C'est par la voie des octrois que l'on revint d'abord aux droits sur les boissons ; les octrois avaient en effet élé supprimés par décret du 2 mars 1791, mais la situation financière des villes avait subi de cette suppression un contre-coup déplorable. Pour veñir en aide aux villes, une loi du 9 germinal an V (29 mars 1797) aulorisa la perceplion de centimes ou sous additionnels à la contribulion personnelle et mobilière et permit létablissement des « contributions indirectes et locales » À litre de supplément aux contributions directes. « Les ressources créées ainsi étaient hors de proportion avec les besoins : les services les plus importants étaient sur le point de manquer, les deltes allaient croissant. Paris fut autorisé par le Directoire à constituer un octroi de bienfaisance (loi 27 vend. an VIT, 18 octobre 1798), et enfin la loi du JT frim. an XIT prescrivit l'établissement de

laxes indirectes et locales dans toute commune for-

1) Leroy-Beaulieu. — Science Jinancière, 3° éd., 1883, I, p. 244.

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mant à elle seule un canton ou considérée comme telle, dont les ressources seraient insuffisantes pour fournir en entier à ses dépenses » (Rousset, op. cib., p. 326)

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