‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 10 sur 58 · SURVIVANT · texte numérisé non relu

SURVIVANT

Aux termes de l’article 9 paragraphe 2 de la loi du 9 avril 1898, le sinistré peut demander, après l'expiration du délai de révision, que le capital de la rente ou le capital réduit du quart, conformément ou premier alinéa du même article, serve à constituer sur sa tête une rente viagère qui sera réversible à concurrence de moitié au plus sur la tête de son conjoint. Faut-il décider que la réalisation de cette clause de réversion exerce une influence quelconque sur la liquidation des droits de mutation par décès à payer lors du décès de la victime de l'accident ?

Nous ne le pensons pas.

On peut voir, en effet, dans une semblable clause de réversion une stipulation pour autrui semblable, en tous points, à celle qui caractérise l'assurance sur la vie contractée par l’un des conjoints au profit de l’autre en cas de survie de ce dernier. |

La jurisprudence décide que le bénéfice de cette assurance, lorsqu'il est recueilli par le survivant, lui advient en vertu d’un droit qui lui est propre et n’a, par suite, jamais fait partie du patrimoine du de cujus (Voir Cassation, 29 juin 1896: R. E., 1333).

De même, au cas qui nous intéresse, la rente viagère qui, au décès de l'époux victime de l'accident, se fixe sur la tête de son conjoint, appartient à celui-ci par suite d’un droit propre et en vertu d’une

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