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stipulation faite à son profit antérieurement au décès.
Il n’y a donc, en Droit civil, aucune transmission de la personne décédée au survivant et il faut par suite décider qu'en droit fiscal il ne peut y avoir objet à un droit quelconque de mutation. On pourrait objecter, il est vrai, qu'on ne tient pas compte de ces considérations en matière d'assurances sur la vie, mais c'est qu'alors, il faut bien le remarquer, une loi spéciale du 21 juin 1875, article 5, a, pour ce cas particulier, dérogé aux principes ordinaires et soumis à l'impôt de mutation par décès des valeurs qui, en réalité, ne font l’objet d'aucune mulalion par décès. Une telle disposition légale, exorbitante d’ailleurs du droit commun, ne saurait être étendue, par principe d’analogie, en l'absence d'un texte spécial qui, en dehors des assurances sur la vie, fait complètement défaut.
Nous déciderons donc, qu'à aucun point de vue, la réclamation du droit de mutation par décès n’est justifiée en cas de réversion de la rente au profit de l'époux survivant, lorsque cette réversion a lieu en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 9 avril 1898.
Amende d’appel
L'immunité édictée par l’article 29 doit-elle être étendue à l'amende d'appel ?
En admettant même, ce qui peut donner lieu à
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discussion :(1), que l’amende d’appel puisse être considérée comme une perception fiscale, il est en tous cas incontestable qu'elle ne présente, à aucun degré, le caractère ni de l'impôt de l'enregistrement, ni de l'impôt du timbre et, nous l'avons vu, l’immunité de l’article 29 ne s'applique qu'à ces deux sortes d'impôts.
Nous déciderons donc que l’amende de fol appel sort des prévisions de l’article 29 de la loi du 9 avril 1898 et que le chef d'entreprise sera tenu de consigner l’amende.
La victime de l'accident n’en sera d’ailleurs ellemême dispensée qu’à la condition qu’elle ait obtenue l'assistance judiciaire par une décision spéciale du bureau placé près de la Cour (2).
Action réeursoire de la compagnie d’assu=
rances contre le chef d’entreprise
Voici une question spéciale qui s’est posée dans la pratique : Une compagnie d'assurances à garanti un chef d'entreprise contre les accidents dont ses
(1) V. sur ce point : Pandecles françaises, v° appel civil, n° 4502.
(2) V. Garnier : Amende de consignation, n° 59, et expropriation pour cause d'utilité publique, n° 30. Voir en outre: Instruction générale de l'Administration de l’Enregistrement, n° 3089, $ 2 : Supplément au T. À. de Maguéro, v° Accid. du Trav.. page 9; R. E., n° 3053; J. E., n° 26350, et R. P., n° 10265.
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ouvriers pourraient être victimes, moyennant une prime proportionnelle à la totalité des salaires acquittés par lui.
Elle a servi, en vertu du contrat passé avec le chef d'entreprise, une rente à l’un des ouvriers compris dans l'assurance. Ultérieurement, elle intente une action au chef d'entreprise lui réclamant la restitution d’une partie de la somme ainsi déboursée, par le motif qu'il aurait dissimulé à la compagnie une partie des salaires acquittés par lui et sur lesquels se calculait la prime d’assurance.
Cette instance doit-elle bénéficier de l’immunité des droits de timbre et d'enregistrement par application de l’article 29 ?
Non, à notre avis. Une semblable instance n’est pas suivie en vertu de la loi du 9 avril 1898 et ne dérive nullement de son exécution (1).
Elle a pour base un fait complètement étranger à l'accident survenu, la réticence qui, d’après les allégations de la compagnie, aurait été commise par le chef d'industrie.
Opposition à exécutoire
Les actes de la procédure en recouvrement des exécutoires de dépens délivrés à la suite des instances
1) Supplément au T. A. de Maguéro, v° Accid. du Trav., page tte
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en matière d'accidents du travail sont, cela résulte d'explications que nous avons données ci-dessus, visés pour timbre et enregistrés gratis.
Mais cette immunité de l'impôt s’applique-t-elle également à l’opposition formée par la partie à l’exécutoire ainsi qu'aux mémoires respectivement signifiés ?
Nous le pensons, car ces actes font essentiellement partie de la procédure de recouvrement.
L'application de l’immunité
et les Compagnies d’assuranees
En thèse générale, les polices d'assurances contre les accidents corporels sont assujetties au timbre (1). Elles sont, en outre, soumises à la formalité de l'enregistrement, toutes les fois qu'il en est fait usage par acte public en justice où devant une autorité constituée (2).
Par dérogation à ces règles générales, les assurances contractées en vue des risques prévus par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, doivent être exemptées du double impôt du timbre et de l'enregistrement en vertu de l’article 29.
Le législateur de 1898 ne s’est pas, en effet,
1) Loi du ÿ juillet 1850, articles 33 et 37.
( - (2) Loi du 22 frimaire an \IL article 23.
seulement proposé d'introduire, dans la matière des accidents du travail, le double principe du risque professionnel et de limmunité forfaitaire. Il s’est encore préoccupé d'assurer dans tous les cas le paiement effectif de cette indemnité. (Art. 23 à 28 de la loi du 9 avril 1898.)
Dans cette intention, il a notamment soumis à un contrôle et à une surveillance très rigoureux les compagnies où sociétés qui pratiquent l'assurance mutuelle ou à primes fixes contre les accidents du travail ayant occasionné la mort ou une incapacité permanente (1).
Ces compagnies ou sociétés sont tenues d'établir pour ces sortes d'assurances, lorsqu'elles s’occupent d’autres opérations, une gestion et une comptabilité absolument distinctes (2). Le législateur les a obligées à constituer des réserves et des cautionnements affectés au paiement, par privilège, des pensions ou indemnités qui reviennent à la victime de l'accident (3). Il leur a imposé, en outre, pour la rédaction des contrats, certaines clauses spéciales auxquelles elles ne peuvent déroger.
Il n’est pas douteux que des contrats ainsi réglementés par la loi du 9 avril 1898 doivent être
(1) Loi du 9 avril 1898, article 27 et deuxième décret du 28 février 1899, articles 10 à 20.
(2) Article 10 du second décret du 28 février 1899, sus-visé.
(3) Loi du 9 avril 1898, article 27, et articles 4 à 9 du deuxième décret du 28 février 1899.
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considérés comme faits «en vertu etpour l'exécution de cette loi » et il y a lieu de décider que limmunité d'impôt, prononcée en termes très généraux par l’article 29, leur est applicable.
On doit remarquer que la loi du 30 juin 1899 (1), concernant les accidents survenus dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés, ne reproduit pas les dispositions de l’article 29 de la loi du 9 avril 1898. Mais il faut observer que cette dernière loi comprenait déjà, dans la généralité de ses termes, les responsabilités encourues à la suite d'accidents survenus par le fait de travaux agricoles.
La loi du 30 juin 1899 n’a eu d’autre objet, pensons-nous, que de faire disparaître le doute qui régnait sur la détermination des cas dans lesquels la loi du 9 avril 1898 devait être appliquée à l’agriculture et sur la personne qui devait être considérée comme responsable de l'accident.
Toutes les dispositions de la loi du 9 avril 1898 et des décrets réglementaires rendus pour son exécution, qui n’ont rien de contraire à la loi du 30 juin 1899, notamment celles qui ont pour objet de réglementer des contrats d'assurances ou qui ont accordé des immunités d'impôt, sont, cela ne peut faire l’objet d’un doute, applicables à la matière des accidents du travail agricole.
(1) V. Journal Officiel du 1” juillet 1899.
C'est par une décision du 8 mai 1901 que le Ministre des Finances a reconnu, en principe, que les quittances de primes d’assurances ou d’indemnités de sinistres, se rattachant aux opérations de la loi du 9 avril 1898, « étaient affranchies du droit de timbre en vertu de l’immunité générale figurant dans l’article 29 de la loi ».
En ce qui concerne les polices d’assurances, l’'Administration de l'Enregistrement fit, à partir du 9 février 1903, une distinction assez rigoureuse.
Elle décida que les contrats d’assurances, pour bénéficier de la dispense légale, « devaient avoir en vue uniquement des accidents pouvant entrainer la mort où une incapacilé permanente ». C'était, à notre avis, interpréter, d’une manière trop restrictive, la disposition si large et si compréhensive de l’article 29 de la loi de 1898.
Etant donné que, pendant près de tois ans, l’administration maintint sa manière de voir, il est indispensable que nous insistions sur le régime fiscal qui fut appliqué aux polices d'assurances jusqu’au jugement du Tribunal de la Seine du 4 novembre 1905.
Voici quelle était, en résumé, la thèse de l’administration de l’Enregistrement :
Les sociétés ou compagnies qui fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 26 et 27 de la loi du 9 avril 1898 et par le deuxième décret du 28 février 1899, étant les seules qui puissent pratiquer l'assurance pour les accidents ayant occasionné la
mort ou une incapacité permanente, sont également
les seules qui puissent bénéficier de l’immunité fiscale prononcée par l’article 29. La liste de ces sociétés ou compagnies est arrêtée, chaque année, par le Ministre du Commerce avant le 1* décembre et publiée au Journal Officiel. Pour que limmunité s'applique, disait donc l'administration, il ne suffit pas qu’il s'agisse de polices souscrites par l’une des sociétés où compagnies figurant à ces listes ; il faut encore que ces polices aient pour objet des risques, accidents du travail, ayant occasionné la mort où une incapacité permanente et qu’elles soient rédigées conformément aux dispositions . de l’article 41 du deuxième décret du 28 février 1899, c'est-à-dire qu’elles reproduisent textuellement les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898 ; qu'elles spécifient qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers Créanciers, enfin, qu'elles stipulent que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas où la société cesserait de remplir les conditions visées par la loi et le décret.
On ne saurait considérer, expliquait l’'Administration, comme faites en vertu et pour l'exécution de la loi, ni les polices rédigées en contravention à ses dispositions, ni celles ayant en vue le payement d’indemnités pour des risques autres que ceux ci-dessus prévus el notammentpour l’incapacitétemporaire de travail,puisque la loi du 9 avril 1898 n’a ni prévu, ni réglementé les assurances souscrites par les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes fixes pour ces derniers risques.
En résumé, selon l’Enregistrement, pour qu’une police d’assurance contre les accidents du travail bénéficie de l’immunité fiscale prononcée par l’article 29 et reconnue applicable aux polices en particulier par la décision ministérielle précitée du 10 novembre 1900, quatre conditions étaient essentielles ; il fallait :
1° Que l'assuré appartienne à l’une des professions ou industries visées dans l’article premier de la loi du 9 avril 1898, complété par la loi du 30 juin 1899, concernant les exploitations agricoles ;
2° Que le risque assuré consiste dans la mort ou dans une incapacilé permanente de travail ;
3° Que la Compagnie ou la Société d’assurances mutuelles ou à primes fixes qui avait souscrit la police figure dans la liste arrêtée annuellement par le Ministre du Commerce et publiée au Journal Officiel ;
4 Enfin, que la police fût rédigée conformément à l’article 11 du deuxième décret du 28 février 1899 et contint toutes les clauses et énonciations prévues par cette disposition, c’est-à-dire ainsi que nous l’avons déjà dit, qu’elle reproduise les articles 3, 9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898, qu'elle spécifie qu'aucune clause de déchéance ne pourrait être opposée aux ouvriers créanciers et qu’elle stipule enfin que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit, dans le cas où la Société cesserait de remplir les conditions visées par la loi et le décret. - Cette manière de voir, on doit le penser, ne fut pas sans donner lieu à de vives controverses et par un jugement fortement motivé qui fut accepté par
l'Administration, le Tribunal civil de la Seine refusa, le 4 novembre 1905, de partager l'interprétation de la Régie de l’Enregistrement.
Ce jugement, qui fut l’occasion d’un nouveau revirement de la part de l'Administration, contient de très intéressants attendus et mérite d’être reproduit intégralement.