‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 9 sur 58 · ND · texte numérisé non relu

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Cette règle nous paraît entièrement applicable lorsqu'il s’agit d’indemnité à payer par le chef d'entreprise au conjoint survivant, aux enfants légitimes ou naturels reconnus, aux autres descendants ou aux ascendants en vertu de l’article 4 de la loi du 9 avril 1898. En effet, ces divers ayants-droit recueillent également non à titre héréditaire, mais en vertu d'un droit qui leur est personnel, la rente qui leur est attribuée.

La même manière de voir s'impose également dans une autre hypothèse. La victime de l'accident vient à décéder dans les trois ans à partir de l’accord provisoire qui est intervenu entre les parties au sujet de l'indemnité ou de la décision judiciaire qui a fixé cette indemnité : dans ce cas, les représentants du de cujus ont la faculté d'exercer contre le chef d’entreprise une action en révision. Il faudra également décider dans cette hypothèse particulière que la rente qui aura pu être allouée à la suite de l’action engagée, ne provient pas de la succession du défunt et échappe par suite au droit de mutation par décès.

Mais il ne peut faire de doute, cependant, que si la victime de l'accident ou ses représentants venaient à décéder après avoir obtenu d’une manière définitive soit une rente, soit même un capital dans le cas prévu par l’article 9, le droit de mutation par décès serait exigible sur les arrérages de la rente ou sur la portion du capital qui serait encore due au décès.

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