SEINE, 4 NOVEMBRE
Compagnie d'assurances « L'Abeille Accident »
Le Tribunal,
«€ Attendu que la Compagnie l'Abeïlle émet des polices garantissant sans distinction tous les risques prévus par la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail; qu'en exécution d'une circulaire du Ministre du Commerce du 16 avril 1901, chacune d'elles porte une ventilation aux termes de laquelle les deux tiers de la prime totale son? affectés spécialement à la couverture des risques de mort et d'incapacité permanente el le surplus à la couverture des risques d'incapacité temporaire ; attendu que, en conformilé d'une décision du Ministre des Finances du 10 novembre 1900, portée à la connaissance de ses agents par une Instruction générale du 31 décembre 1901, l'Administration de l'Enregistrement avait admis, par dérogation aux règles générales sur te timbre, que les assurances contractées en vue des risques prévus par la loi de 1898, devaient être exemptées de l'impôt par application de l’article 29, aux termes duquel tous les jugements ou actes, faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi, sont visés pour timbre gratis ;
LS et
« Attendu qu'en exécutiond'une nouvelle Instruction générale du 9 février 1903, interprétant autrement que la première la décision ministérielle du 10 novembre 1900, l'Administration prétend aujourd'hui que seules les polices garantissant les risques de mort el d'incapacité permanente doivent être exemptées de l'impôt et que le droit de timbre doit être perçu sur les polices garantissant les risques d'incapacilé temporaires, ou, s'agissant de polices globales, sur la fraction de la prime applicable à ces derniers risques :
« Attendu que, liquidant sur ces bases le droit de limbre par abonnement pour les années 1902 el 1903, lu Régie a signifié contrainte à la Compagnie l'Abeille pour une somme totale de 4.004 fr. 68 ; que la Compagnie a formé opposition à l'exécution de cet acte de poursuile et assigné l'Administration devant le tribunal; que les moyens des parties ont élé développés dans des mémoires respeclivement signifiés ;
« Attendu qu'il n'y pas lieu de s'arrêter à la fin de nonrecevoir soulevée par la Compagnie l'Abeille au sujet du changement de doctrine de l'Administration ; qu'en effet, Les décisions ou solutions administratives ne sont que l'expression d'une pensée individuelle qui ne saurail engager le droit :
« Attendu, au fond, que toute l'argumentation de la Régie se résume.en ceci : Que la loi de 1898 prévoit el réglemente exclusivement les contrats d'assurances contre les accidents entraînant ka mort ou l'incapacilé permanente: que, par suite, les polices rédigées en verlu de ces contrats peuvent seules étre considérées comme passées pour l’exéeution de la loi et doivent seules élre admises en bénéfice de la gratuité prévue par l'article 29 ;
« Mais attenduqu'il est constant qu'aucuneassurance n'est obligatoire pas plus pour la mort et l'incapacilé permanente que pour l'incapacité temporaire; qu'en conséquence, aucune police ne pourrait être considérée comme passée en exécution de la loi, si l'on attachait à ces mots le sens restreint qui résullerait du raisonnement rapporté cidessus ;
{Qu'en reconnaissant que les assurances quigaranltissent la mort ou l'incapacité permanente doivent échapper au droit de timbre, la Régie reconnaît nécessairement que limmunité prévue doit s'étendre, non-seulement aux actes dont l'existence dérive directement des dispositions de la loi, mais encore à tous ceux qui servent et favorisent son exéculion el concourent à son application ulile ;
«Que celle interprétation, large et libérale de la volonté du législateur, est en harmonie avec l'économie générale de la loi;
« Que l’article 1°, qui en contient la substance, pose le principe de l'indemnité en faveur de l'ouvrier victime d'accidents quelconques sans faire aucune distinction ;
« Que l’article 29, qui prononce la dispense, figure aux dispositions générales sans distinguer davantage ;
« Qu'il emploie la formule la plus la plus large et la plus compréhensive ;
« Que son but est de réduire au minimum les frais qui peuvent grever les accidents du travail sans énumération limilatlive des actes exemptés ;
« Que, dans ces conditions, il importe peu que les polices d'assurances, garantissant les accidents graves, soient soumises à une réglementation particulière inapplicable aux polices garantissant les incapacilés temporaires ; que ni les unes, ni les autres, ne sont obligatoires, mais que
loules concourent à l'exécuiion pratique et utile de la loi ; que loules assurent les risques compris dans l'article 1° ; que toutes doivent être traitées de même au point de vue des dispositions générales de faveur contenues dans l'article 29 :
€ Par ces motifs,
« Déclare nul et de nul effet la contrainte et le commandement signifiés à la Compagnie l'Abeille le 28 juillet 1904 ;
« Ordonne la discontinuation des poursuites ;
« Condamne l'Administration de l'Enregistrement en tous dépens.
Ce jugement fait donc observer, avec raison selon nous, que l'assurance en matière d'accidents du travail n’est pas plus obligatoire quand le risque consiste dans la mort ou dans une incapacité permarente que lorsqu'il s’agit d’une incapacité temporaire.
D'autre part, l’article 29 de la loi du 9 avril 1898 accorde l’immunité fiscale à lous les actes faits en vertu ou pour l'exécution de la loi, sans distinguer suivant la gravité ou les conséquences de l'accident dont l’ouvrier a été victime : que dès lors, du moment où les polices d'assurances contre les accidents ayant occasionné la mort ou une incapacité permanente, paraissent rentrer dans les termes de l’article 29, il n’y à aucune raison d’en décider autrement pour les polices d’assurances contractées en vue des risques d'accidents ayant entraîné une simple incapacité
temporaire.
C'est à cette argumentation que l'Administration se rangea, ainsi que nous l'avons dit, en acceptant la doctrine du jugement de la Seine.
Polices d’assurances antérieures a la loi du 9 avril 1898
Les polices d'assurances contre les accidents en vue des risques prévus par les lois du 9 avril 1898 et 30 juin 1899 sont, nous venons de le voir, exemptes de droit de timbre et d’enregistrement. Mais une question se pose : En est-il de même d’une police antérieure à la loi de 1898, qui garantit le patron des accidents pouvant subvenir à ses employés ?
Sans hésitation nous répondrons non. Une semblable police n’a pas été rédigée en verlu de M loi de 1898 puisqu'elle lui est antérieure. C’est toujours à notre criterium.
Pour bénéficier de l’exemption, il faudrait que la police fût modifiée par un avenant avec lequel elle ferait corps et qui la mettrait en harmonie avec les règles nouvelles sur la responsabilité du patron et l'indemnité forfaitaire établies par la loi de 1898.
Enumération des pièces diverses bénéficiant
de l’exemption du timbre
Il est intéressant de résumer et d’énumérer les différents actes bénéficiant de l’immunité accordée
par l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, en ce qui concerne l'impôt du timbre de dimension et du timbre quittance.
Cette énumération, qui n'est pas limitative, ne comporte d’ailleurs aucun commentaire particulier.