TIMBRES DES QUITTANCES
Sont exempts du timbre de quittances :
l” Les quittances de primes d'assurances ou d’indemnités de sinistres payées en vertu des lois des 9 avril 1898 et 20 juin 1899 (1).
2° Les quittances délivrées par les receveurs de l'Enregistrement lors du recouvrement du montant des eréculoires de dépens fournis à la suite d’instances en matières d'accidents du travail et aux reçus donnés par les officiers ministériels lors du paiement de la part leur revenant dans les frais recouvrés (2).
3 Enfin les quittances de frais d’hospitalisation d'ouvriers victimes d'accidents délivrées aux compagnies d'assurances par les receveurs des hospices.
L'exemption d'impôt n’est toutefois acquise aux quittances qu'autant qu'elles fournissent par ellesmêmes la preuve qu'elles sont relatives à l'exécution de la loi du 9 avril 1898 (3).
(1) Décision du Ministre des Finances du $ mai 1901 et Instruclion Générale de l'Enregistrement, n° 3373, $ 1".
(2) Décision du Ministre des Finances du 9 janvier 1902 et /nstruclion Générale de l'Enregistrement, n° 3080, $ 1".
G) R. E., n° 2955 et Instruction Générale de l’'Enregistrement, n° 3080, $ 1°; v. également R. E., n° 3110.
Il est, d’ailleurs, intéressant de reproduire la soluton rendue le 24 décembre 1901 par l'Administration sur cette question (1) :