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LES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES

La Convention Franco-Belge

Les sujets belges, victimes d’accidents du travail en France, bénéficient de la législation française sur la matière et notamment — c’est en cela que cette convention nous intéresse — des exemplions de droits qu'elle accorde.

Cette Convention a été signée le 27 février 1906 et ratifiée le 7 juin 1906 (1).

Aux termes de l’article 1‘ de cette convention, les sujets belges, victimes d'accidents du travail, en France, ainsi que leurs ayants-droit, sont admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail. C’est le principe et voici son application au point de vue fiscal proprement dit :

En premier lieu, les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d’enregistrement et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail sont étendues aux actes, certificats el documents visés par cette législation qui

d) V. sur ce point R. E., n° 419; décret du 12 juin 1906 et Journal Officiel du 14 juin 1906.

Ne

seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi française.

En second lieu, et par réciprocité, la loi décide que les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation française, sont étendues aux actes, certificals el documents visés par cette législation qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.

Il n’est fait d'exception à la règle ainsi posée que lorsqu'il s’agit de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident s’est produit, mais faisant partie d’une entreprise établie sur le territoire de l’autre État. Dans ce cas, les intéressés n’ont droit qu'aux avantages prévus par la législation de ce dernier État.

Il en est de même pour les personnes qui sont attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, méme habiluelle, dans le pays autre que celui ou les entreprises ont leur siège social.

Quelques explications sont nécessaires pour comprendre la portée des dispositions de cet accord en ce qui concerne l’immunité des droits de timbre et d'enregistrement (1).

(). V. R. E., n°” 4429, 4192 et 4334; L'Instruction Générale de l’Administralion de l’'Enregistrement,, n° 3215, notifiant au service les arrangements franco-belge, franco-luxembourgeois et francoitalien.

D'après l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, « les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement ».

Cette disposition, nous l’avons dit, est très compréhensive et son application, qui est par cela même indépendante de la nationalité de la victime de l'accident, ne peut cependant être invoquée que lorsqu'il s’agit d’un sinistre relevant de la législation française. I s'ensuit que les actes passés en France à l’occasion d’un accident régi par une loi étrangère sont, en principe, exclus du bénéfice des exemptions dont il s’agit.

La Convention du 27 février 1906 a eu pour effet d’écarter cette conséquence en ce qui concerne l'application de la législation belge : ainsi que nous l'avons vu plus haut, cette Convention dispose, en effet, que les actes ou écrits qui seront rédigés dans notre pays en exécution de cette législation seront, comme ceux qui ont pour objel l'exécution de la loi française, exemptés du double droit de timbre et d’enregistrement.

Ainsi que le fait remarquer la Régie de l'Enregisment dans l’Instruction précitée n° 3215, l’immunité fiscale accordée doit profiter à tous les actes passés ou délivrés en France en vertu de la loi belge ; mais il a été entendu, toutefois, que l’un des États inté-

ressés ne pourra jamais être obligé de faire l'avance de frais quelconques à l’occasion de procédures ou d’instances suivies dans l’autre pays. Par exemple, lorsqu'un accident sera survenu en, France à un ouvrier appartenant à une entreprise belge, occupé momentanément sur notre territoire dans les conditions prévues par l’article 2 de la Convention diplomatique, les receveurs de l’Enregistrement n’ont aucune avance à faire à l’occasion de l'enquête qui pourrait être effectuée dans notre pays en vue de l'exécution de la loi belge. |

Il est à peine besoin de faire remarquer, d’ailleurs, que dans cette hypothèse, l'instance en règlement de l'indemnité n'étant pas engagée devant un tribunal français, la victime ou ses ayants-droit ne sauraient se prévaloir du bénéfice de l'assistance judiciaire accordée d'office, ainsi que nous le verrons plus loin, par l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, ni, par conséquent, exiger de l’Administration de l’Enrecistrement qu’elle fasse les avances prévues par la loi sur cette assistance.

Convention francositalienne

Une Convention semblable à celle passée avec la Belgique, a été conclue avec l'Italie le 9 juin 1906. — (V. Journal Officiel du 21 juin 1907 et Instruction de la Régie n° 2215).

La seule clause de cette convention pouvant nous

intéresser est celle qui fait l'objet de l’article 10, elle est ainsi conçue : « L'exemption des taxes et les « avantages fiscaux actuellement accordés par la loi « française pour les documents à présenter afin « d'obtenir le paiement des indemnités seront appli- « qués aussi dans le cas où ces documents seraient « réclamés pour le paiement d’une indemnité con- « formément à la loi italienne et réciproquement ».

Il résulte de ce texte que lorsque le paiement d'une indemnité due en Italie en vertu de la législaüon de ce pays sera subordonné à la production de pièces justificatives dressées en France, ces pièces seront exemptées de tout droit de timbre et d’enregistrement. à

Cette règle recevra spécialement son application dans les hypothèses prévues par les articles 4 et 7 de la Convention du 9 juin 1906. D’après l'article 4, les chefs d’entreprise et assureurs italiens sont autorisés à se libérer des indemnités dues par eux à des ouvriers français blessés en Italie, entre les mains des autorités consulaires françaises. Il appartiendra au Consulat français de recevoir les certificats de vie et les pièces didentité et de faire parvenir aux ayants-droit la somme leur revenant et qui aura été versée par les chefs d’entreprise ou assureurs italiens.

Aux termes de l'article 7, lorsque les indemnités dont il s’agit auront été versées à la Caisse nationale Italienne de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers, celle-ci devra envoyer, par man-

Impr se

dats postaux aux ayants-droit français qui lui en feront la demande, les sommes qu’elle leur eût payées en Italie.

Le même article dispose que les indemnités allouées à la suite d’accidents mortels arrivés en Italie à des ouvriers français pourront être versées globalement à la Caisse des Dépôts et Consignations de France qui en tiendra le montant à la disposition des intéressés sous justification de leurs droits.

Dans ces divers cas et dans tous les cas analogues, les documents que les intéressés devront faire établir dans notre pays, en vue de la constatation en Italie soit de leur droit au paiement d’une indemnité, soit de la régularité ou de la validité de ce paiement effectué en vertu de la loi Italienne seront, par application de l’article 10 précité de la Convention du 9 juin 1906, visés pour limbre et enregistrés gralis, à la condition bien entendu que leur destination résulte clairement de leur contexte.

La Convention Franco-Luxembourgeoise

La Convention conclue entre la France et le Luxembourg, relativement aux accidents du travail, étant relative au même objet et conçue dans les mêmes termes que la Convention franco-belge, nous renvoyons purement et simplement aux explications que nous avons données sous ce dernier titre et qui lui sont applicables.

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