‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 18 sur 58 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Historique

La situation des personnes qui, faute de ressources « se trouvent dans l'obligation de subir en silence les

« refus iniques d'un débiteur ou d’un détenteur à, de « tout temps, intéressé le législateur » (1).

À Rome, le prêteur avait la possibilité de désigner d'office un avocat au plaideur indigent.

« Divers édits de nos rois (Édits de 1364 et 1610) « prescrivaient également de commettre des avocats «et des procureurs pour les pauvres. La Consti- « tuante qui, la première, a décrété le principe de « la gratuité de la justice avait, en organisant les « chambres d’avoués, pris un arrêté le 9 frimaire « an IX qui prescrivait la formation, au sein de la « Chambre, d’un bureau spécial de consultation « gratuite pour les citoyens indigents » (2).

D'autre part, le décret du 14 décembre 1810 qui réorganisa l’ordre des avocats, créait également un bureau de consultation gratuite, et autorisait les tribunaux à désigner un avocat d’ofiice.

Mais, si les indigents pouvaient se faire assister gratuitement par les avoués et les avocats, les droits d’enregistrement et de timbre des actes de procédure restaient toujours à leur charge. « Ils devaient payer en outre les honoraires des officiers ministériels et des témoins, aussi bien que tous les autres frais résultant soit des vacations d'experts, soit des frais de transports » (Garnier, op. cité, Assist. judic. T° édit.).

(1) V. Répert. Garnier, T° édition, v° Assist. judic., page 720 et suiv ; 1raité alphabétique de Maguéro, suppl., 2° édition, v° Assist. judic.: R. E., n° 2753; Instr. gén., n° 3060.

(2) V. Garnier, ou. cité, 1° édit., page 720.

On avait pensé, en effet, que l'intérêt qui peut s'attacher à la défense des droits des indigents ne constituait pas une raison suffisante pour les exonérer du paiement des droits de timbre et d’enregistrement des actes de procédure (Lettre du Ministre de la Justice du 24 janvier 1812, J. E., 4670, Avis de la Commission des Finances des 22 juillet et 28 août 1829, Instruction générale de la Régie, n° 1303, paragraphe 2) et même que les consultations gratuites des avocats étaient passibles du timbre (Avis de la Commission des finances du 17 août 1821).

De nouveaux efforts avaient été tentés en 1838, 1846 et 1848, pour assurer aux pauvres la facilité de reconnaître gratuitement leurs droits en justice, mais aucune des propositions qui avaient été faites sur ce point ne furent accueillies.

Ce n’est que par la loi du 22 janvier 1851 que le droit des pauvres de se faire assister gratuitement à été enfin reconnu.

Conditions d’admission

Sous le régime de la loi du 22 janvier 1851, la condition essentielle pour l'admission à l’assistance était qu’elle fut sollicitée par un indigent.

On admettait d’ailleurs que la loi avait eu en vue non seulement l'indigence absolue, c'est-à-dire le manque des ressources les plus indispensables,

l'absence en un mot du « minimum d'existence », mais aussi l’indigence relative, c’est-à-dire la condition de la personne qui, tout en ayant les ressources strictement nécessaires pour vivre, ne se trouvait cependant pas dans la situation de faire l’avance des frais d’un procès.

C’est, du reste, ce que faisait ressortir, en excel-

lents termes, le rapporteur, !!. de Vatimesnil :

Le but de cette assistance, disait-il, est de rendre possible une réclamation à laquelle le défaut de moyens pécuniaires de l’homme qui a le droit de la former, mettrait un obstacle insurmontable. Or, les frais de justice varient suivant le genre et les circonstances des procès : une affaire ordinaire, par exemple, coûte beaucoup plus qu'une affaire sommaire. Ainsi, tel individu qui peut faire face aux dépenses qu’entraîne une cause de cette dernière espèce, est hors d’état de subvenir à celles auxquelles donne lieu une cause de la première. L'indigence judiciaire n’est autre chose que l’impossibilité de faire valoir son droit devant les tribunaux et, par conséquent, elle est relative. Il résulte de là que la loi ne peut poser une règle inflexible comme l’a fait l’article 20 du Code d’instruction criminelle, qui, en matière de consignation d'amende de cassation, ne considère comme indigents que ceux qui paient moins de six francs de contributions. Il y a une infinité de contribuables portés au rôle pour six francs et plus, qui ne pourraient pas payer les frais d’un procès. Ainsi, la

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« question d’indigence doit être, pour le bureau, « une question d'appréciation.

« C’est en comparant les moyens pécuniaires de la « personne qui réclame l'assistance avec les frais « présumés du litige qu'il résoudra cette question. » (Conf. Sabatié, n° 77; Bioche, n° 38: Fuzier-Hermann, V° assistance judiciaire, n° 31.)

Cette interprétation libérale qui ne respectait peut être pas très exactement la lettre même de la loi de 1851, a été consacrée par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1901.

Aux termes de cette dernière loi, en effet, l’assistance est accordée à loutes personnes qui, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Ainsi que le fait remarquer M. Maguéro, cette terminologie nouvelle adoptée par la loi de 1901, à eu pour but de consacrer l'interprétation qui avait prévalu sous l'empire de la loi ancienne.

Caractere personnel de PAssistance

L'assistance est une faveur personnelle : Vimpétrant est seul appelé à en profiter et, par exemple, sil venait à décéder, ou à tomber en faillite, 1 ne pourrait en transmettre le bénéfice ni à ses héritiers, ni au syndic de sa faillite.

Toutefois, bien entendu, il serait possible à ces

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derniers, de demander et d'obtenir l’assistance pour eux-mêmes, s'ils se trouvaient dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, la solution contraire semble prévaloir en ce qui concerne le syndic, celuici représentant beaucoup plus la masse des créanciers que le failli (1).

Qui bénéficie de lAssistanee judiciaire ?

Nous venons de voir que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne peut, en principe, être accordé que lorsque les ressources de la personne qui le réclame sont insuffisantes pour lui permettre de faire l'avance des frais de justice. La loi dispose en outre, que l’Assistance judiciaire ne peut être donnée qu’à des nationaux français.

Par dérogation à ces deux règles, la loi du 9 avril 1898 accorde de plein droit l'assistance judiciaire aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayantsdroit, quelles que soient leur nationalité et leur silualion de fortune.

L'article 22 qui contient ces graves dérogations est ainsi conçu :

(Art. 22. — Le bénéfice de l'assistance judi-

(1) V. sur ce point T. A., supplément page 44. Décision du bureau de la Cour d'appel de Bordeaux du 1" décembre 1881; R.P, 6062; S. 82-2-229; P. 82-1-11-114; D. 82-3-72 : Dorigny, p.53; Fuzier- Hermann, R. G. A. V° Assistance judiciaire n° 34,

« ciaire est accordé de plein droit, sur le visa du « Procureur de la République, à la victime de lac- « cident ou à ses ayants-droit, devant le Tribunal.

« A cet effet, le Président du Tribunal adresse au « Procureur de la République, dans les trois jours « de la comparution des parties prévue par lar- « ticle 16, un extrait de son procès-verbal de non- « conciliation: il y joint les pièces de l'affaire.

« Le Procureur procède comme il est prescrit à « l'article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du « 22 janvier 1851.

« Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de « plein droit aux instances devant le juge de paix, à « tous les actes d'exécution mobilière et immobi- « lière et à toute contestation incidente à l'exécution « des décisions judiciaires ».

Nous étudierons dans une première section les effets généraux au point de vue fiscal de l'assistance judiciaire tout en faisant l'application des principes posés à la matière des accidents du travail.

Dans une seconde section nous déterminerons le régime auquel sont soumises les « avances » effectuées par l'Administration de l'Enregistrement en matière d'accidents du travail.

Enfin dans une section troisième nous exposerons les principales difficultés qui ont été soulevées dans la pratique par suite de l'application du bénéfice de l'assistance aux accidents du travail.

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PREMIÈRE SECTION

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