‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 19 sur 58 · DE L'ADMISSION A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE L'ADMISSION A L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Formalités auxquelles est subordonnée

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Pour les affaires de la compétence des juges de paix, cette faveur n’est soumise à aucune formalité préalable. Toutefois, le juge de paix doit faire parvenir au Receveurde l'Enregistrement, conformément àune circulaire de M. Lebret, Garde des Sceaux, du 10 juin 1899, un avis destiné à suppléer à l’envoi d’un extrait de la décision du bureau, prescrit, en matière ordinaire, par le dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1901.

Pour les affaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement, l'assistance est subordonnée au visa du Procureur de la République qui vérifie si la demande est formée en vertu de la loi du 9 avril 1898.

Ce magistrat est, d’ailleurs, chargé de remplir la mission conférée au président du tribunal par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1904. C’est à lui. par suite, qu'incombe le soin de faire désigner l'avocat et l'huissier qui prêteront leur ministère à l’assisté.

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Le Procureur de la République doit, comme le fait le juge de paix, informer le Receveur de | Enregistrement de son visa.

En droit commun, c’est-à-dire lorsqu'il ne s’agit pas d’un accident du travail, le bénéfice de l'admission pour l’assisté est qu'il est dispensé du paiement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre et d'enregistrement et aux grefliers, officiers ministériels et avocats, pour droits, émoluments et honoraires. Il profite, en outre, des « avances » qui sont faites par l'Administration de l’Enregistrement pour la marche de la procédure.

Ce bénéfice de limmunité, résultant de l'admission, s'applique notamment : 1° aux actes préliminaires. c’est-à-dire à la demande d'assistance, au certificat des contributions et à la déclaration du pétitionnaire, produits à l’appui de la demande d’assistance, ainsi qu'aux décisions du bureau (1) ;

2° A l'ordonnance du juge de paix ou du président, rendue comme le prescrit l’article 16, en faveur de l’assisté qui réclame des notaires, grefliers ou autres dépositaires publics, la délivrance gratuite d'un acte ou d’une expédition (2) et à la procuration donnée par l’assisté pour se faire représenter en justice (3) ;

3% Aux actes divers de l'instance, c'est-à-dire : à

(1) V. Instruction Générale, n° 1879.

(2) V. Instruction Générale, n° 1879.

(3) V. Solulion de l'Enregistrement du 12 décembre 1851 ; Insltruction Générale, n° 1971.

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