A UE
tous les actes de la procédure, à tous les titres et actes que l’assisté produit à l’appui de son action, à tous les actes qui sont nécessaires pour faire acquérir à la décision l’autorité de la chose jugée et, d’après les dispositions spéciales de la loi de 1901, aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de cette décision (1).
Jugements et actes produits
En ce qui concerne les jugements, l’Administration de l’Enregistrement a toujours fait une distinction :
Elle considère : 1° Si l’assisté est tenu, seul ou concurremment avec son adversaire, de faire enregistrer le jugement. Dans ce cas, la formalité doit être donnée en débet dans le délai légal. Le greffier, sous peine de se voir appliquer la pénalité édictée par l’article 35 de la loi du 22 frimaire an VIE, est tenu d'apporter le jugement à l’Enregistrement dans les vingt jours de sa date ;
2° Si, au contraire, l'obligation de l’accomplissement de la formalité incombe à l'adversaire non assisté, ce ne peut être que sur la réquisition formelle et expresse de lassisté que le jugement pourra être enregistré en débet. A défaut de cette
(4) V. Décisions du Ministre des Finances des 26 octobre et 2 novembre 1895.