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réquisition, le receveur devra donner la formalité au comptant:
3° Enfin, lorsque l'adversaire de l'assisté est tenu, soit seul, soit concuüurremment avec l’assisté de faire enregistrer le jugement et que la formalité a eu lieu en débel à la requête de ce dernier, « le non assisté est néanmoins tenu de l'obligation d’acquitter les droits et l'Administration de l’Enregistrement a la faculté de les lui réclamer par voie de contrainte en vertu des articles 29 et 31 de la loi du 22 frimaire an VII et cela alors même qu'il n’a pas été condamné au paiement des frais » (1).
Sous la qualification d’actes produits, la loi vise tous les titres et actes que l’assisté produit à l'appui de son action en justice, mais il faut avoir soin de distinguer s’ils sont ou non du nombre de ceux qui doivent être enregistrés dans un délai déterminé. Les premiers sont soumis à l'acquittement des droits dès que le jugement est devenu définitif; dans le second cas on les assimile aux actes de la procédure et les droits dont ils sont passibles tombent en nonvaleur si l’assisté vient à perdre son procès. |
Tels sont les principes pour les jugements et les actes produits en justice en matière d'assistance judiciaire ordinaire. Que faudra-til décider lorsque le
(1) V. sur tous ces points : Suppl. au T. À. de Maguéro, v° Assist. judic., n° 19; Solut. de l'Administ. du 24 décembre 1892; J. E., n° 24,187; R. P., n° 8094; Cf. également les jugements de Boulogne du 6 mars 1896 et Bagnères 26 novembre 1898; R.E., n° 1894.
SON de
bénéfice de l'assistance sera appliqué à un accident du travail ?
Les conséquences en seront toutes différentes en vertu de Particle 29 de la loi du 9 avril 1898, portant immunité générale des droits de timbre et d’enregistrement pour tous les actes relatifs à l'exécution de la loi.
Les sommes dues au Trésor et ne constituant pas des «avances » proprement dites, donneront lieu à un abandon complet et sans retour, et ne seront susceptibles, quelle que soit l'issue du procès, d’aucun recouvrement ultérieur de la part de l’Administration.
Il y a toutefois lieu de remarquer que si l’exigibilité du droit disparaît, la formalité en elle-même demeure imposée. Nous ne nous trouvons pas en présence d’une dispense de formalité, mais d’une dispense de perception, ce qui est différent.
Amendes de Consignation
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1901 porte : « Celui qui a été admis à l'assistance devant une « première juridiction, continue à en jouir sur « l'appel interjeté contre lui. »
En outre, l’article 14, paragraphe 1 de cette même loi dispose que l’assisté est provisoirement dispensé de toute consignation d'amende. De ces deux textes, il résulte que le plaideur pourvu de l'assistance judi-
Res
ciatre en première instance continue, en cas d'appel formé contre lui, a être assisté devant la Cour et par suite dispensé de toute amende de consignation.
Si c’est au contraire l’assisté qui a formé un appel principal, il ne peut, sur cet appel, jouir de l’assistance quaulant qu'il y est admis par une décision nouvelle, et la dispense de consignation dépend de cette dernière condition (1).
Toutefois, en cas de requête civile (2), l’assisté doit consigner la somme fixée par l’article 494 du Code de procédure civile pour les dommages-intérêts dûs envers la partie. Le bénéfice de l'assistance ne concerne que l'amende édictée par cet article.
Nous déciderons donc, faisant application de ces principes, qu'en matière d'accidents du travail, le chef d industrie, qui interjette appel d’un jugement de première instance, est tenu de consigner l'amende. La victime de l'accident n’en devra être elle-même dispensée que si elle a obtenu l'assistance judiciaire par une décision spéciale du bureau placé près de la Cour, décision rendue conformément à l’article 22 de la loi du 22 mars 1902.
(1) V. Cass. 6 juillet 1853; S. 54-1-33; P. 53-1-19.
(2) Cass. 6 août 1863; D. 63-1-462; C. Paris, 29 juin 1889; La Loi, 18 août 1889; Rev. prat. art. 2906; Sol. de la Régie du 27 février 1868; R. P. 2640; J. E. n° 18479, $ 2; S. 68-2-260 ; Géraud, supplément art. 108. Cf. également; Rousseau et Laisney, V° assist. judiciaire, n° 46 et Fuzier-Hermann, op. cit. n° 199.
Appel et Cassation
Nous venons de le voir, devant les juridictions supérieures, Cours d'Appel et Cour de Cassation, l’assistance judiciaire n’est, en principe, accordée à l’assisté de première instance qu'après une décision spéciale du bureau placé près de la Cour d’appel. Il faut, d’ailleurs, décider que le bénéfice doit s'appliquer à l'arrêt par lequel la Cour rejette l’appel formé par l'adversaire de l’assisté, contrée un jugement rendu au profit de cet assisté, demandeur en première instance.
Tous ces principes reçoivent leur application en matière d'accidents du travail.
« Ainsi qu'on l’a fait très justement remarquer, « l’œuvre du législateur serait incomplète si l’assis- « tance faisait défaut à un degré quelconque de la « procédure, et lorsque le jugement ou l'arrêt n'a « pas encore acquis l'autorité de la chose jugée » (1).
Il en résulte que, du moment où un appel a paralysé les effets du jugement qu'il a obtenu, l’assisté « doit rencontrer dan8 la loi toutes les facilités qui lui sont nécessaires pour rendre définitif l'arrêt confirmatif de son jugement. » Les actes de la procédure d’appel sont traités comme ceux de
(1) V. sur ce point Solution de la Régie du 27 février 1868, 2 640 R. P.; J. E. n° 18479, $ 1°, et Garnier, op. cit., page 729.
première instance, « car l'appel et le jugement ne forment ensemble qu'une même instance, et l’assisté doit rencontrer au second degré les mêmes facilités qu’au premier. »
Double aspeet des immunités accordées
Les avantages accordés à l’assisté doivent être envisagés sous un double aspect.
En droit commun d'assistance judiciaire, en ce qui concerne les droits des actes de la procédure et des actes assimilés, ainsi que les émoluments et honoraires aes officiers ministériels, aucune revendication n’est ultérieurement possible contre l’assisté.
Ainsi que l’exprimait avec beaucoup de bonheur le rapporteur de la loi de 1851 : « l’assisté est un « homme pauvre envers lequel l'État et les officiers « ministériels exercent gratuitement une œuvre de « bienfaisance et d'humanité ».
Mais, au contraire, la dispense ne constitue plus qu'un simple crédit quand il s’agit des avances faites par le Trésor pour les honoraires des experts, les taxes des témoins, les frais de transport des juges et les frais dûs à des tiers non officiers ministériels. En ce qui concerne : 1° les droits des actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé ; et 2° les droits et amendes de timbre, il ne peut être question de crédit par suite de la dispense inscrite dans l’article 29 de la loi du 9 avril 1898.
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Les expressions que le législateur de 1851 avait employées : l'assisté est dispensé provisoirement semblaient indiquer que, dans tous les cas, le Trésor n’accordait à l’assisté qu’un simple crédit.
Ces termes de la loi de 1851, ainsi que le fait remarquer M. Garnier, « étaient trop généraux et susceptibles de faire naître une confusion ».
De son côté, ajoute M. Sabatier (4), « l'assistance « n'étant en fait qu’exceptionnellement retirée, la « dispense est la plupart du temps définitive » (2):
Il ne faut d’ailleurs considérer, en matière ordinaire, comme constituant un simple crédit, que l’assistance accordée : 1° aux actes dont la loi exige l'enregistrement dans un délai déterminé (3). Relativement à ceux-là, disait le rapporteur de la loi de 1851, « le droit était acquis au Trésor, indépendam- « ment des procès et lors même qu’il n'aurait été « fait aucun usage de ces actes ; il ne doit donc pas y « renoncer, il doit seulement en ajourner la percep- « tion jusqu’à la fin du litige » (4); |
2 Les amendes encourues pour infraction aux lois sur le timbre. De même que pour les actes précédents, l’exigibilité de l'impôt est, en cette matière, complètement indépendante du litige (5).
1) V. Sabatier, op. cit., n° 134.
2) Cf. également sur ce point Fuzier-Hermann, op. cit., n° 116. 3) V. Garnier, op cit., n° 46.
(4) V. également Dorigny, page 67; Brière-Valigny, n° 65, p.257; Fuzier-Hermann, n° 146.
(5) V. Garnier, v’ Assist. judic, n° 47; Maguéro, v° Assist. judic., suppl. n° 25.