‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 23 sur 58 · V. Instruction Générale de la Régie n · texte numérisé non relu

V. Instruction Générale de la Régie n

Pr Ve:

les demandes aux frais funéraires, aux frais de maladie et aux indemnités temporaires qui sont de la compétence des juges de paix (1).

Le Trésor doit faire également l'avance des frais d'envoi des bulletins d'avertissement adressés à la requête de la victime de l'accident où de ses ayants droit, sauf son recours contre la partie condamnée aux dépens (art. 17, 18 et 19 de la loi du 22 janvier 1851).

Ces avances, toutefois, ne seraient pas susceptibles de recouvrement si les parties se conciliaient devant le juge de paix. En dehors de leurs déboursés pour frais d'envoi, les grefliers ont droit, ainsi que nous le verrons ci-après, à un émolument de 0 fr. 15 pour la préparation des bulletins d’avertissement. Cette dernière somme ne rentre pas dans la catégorie de celles dont le Trésor est tenu de faire l'avance en vertu de l’article 14 paragraphe 8 de la loi de 1851. Elle fait partie des dépens ordinaires de l'instance dont l'Administration estseulement chargée d'assurer le recouvrement, lorsque la condamnation aux dépens est prononcée contre l'adversaire de l'assisté (art. 17 et 18 de la loi du 21 janvier 1851).

Devant le Tribunal civil, il ne paraît pas faire de doute que l'assistance doive s'appliquer à loules les inslances prévues par la loi et ayant pour objet, soit le réglement des indemnités (art. 16), soit leur

(1) V. article 15 de la loi du 9 avril 1898.

révision (art. 19), soit l'attribution en espèces à la victime du quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de la rente qui lui a été allouée (art. 9 $ 1), soit enfin la constitution d’une rente reversible sur le conjoint survivant (art. 9 $ 2).

L'assistance judiciaire

et les actes d'exécution

Par dérogation aux règles ordinaires, le bénéfice de l’assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution, mobilière et immobilière, et à toute contestation incidente à l'exécution des décisions judiciaires.

Il convient de donner à l'expression contestation incidente un sens très général. On doit l'entendre de toute contestation soulevée soit par le débiteur, soit par un tiers et dont le but est d'empêcher la victime de l'accident ou ses ayants-droit d'assurer l'exécution du jugement. C’est ainsi notamment que la victime de l’accident jouirait de plein droit de l'assistance judiciaire lorsque, dans le cas de saisie-arrêt, la déclaration du tiers saisi est contestée, ou encore dans le cas où des objets saisis sont revendiqués par un tiers.

L'assistance judiciaire s’applique-t-elle aux actes d'exécution lorsque le titre de la victime de Paccident est non un jugement, mais l'ordonnance

Te

rendue par le Président du Tribunal et constatant l'accord des parties ?

La Revue de l'Enregistrement estime (art. 2227), que cette question doit être résolue aflirmativement.

Nous le pensons également, car la volonté du législateur à été, cela n’est pas douteux, de donner aux ouvriers victimes d'accidents l’Assistance judiciaire dans la mesure la plus large possible, et il serait assurément contraire à cette intention de limiter le bénéfice de l’Assistance aux exécutions de jugements.

L'expression «€ décisions judiciaires » qui figure dans la loi du 9 avril 1898, peut d’ailleurs, très bien s'entendre de l'ordonnance du président du Tribunal qui constitue un titre judiciaire exécutoire, assimilable au jugement rendu par le Tribunal tout entier.

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