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LES AVANCES DU TRÉSOR

Nous insisterons sur les avances de l’'Administra-

tion de l'Enregistrement qui présentent un intérêt tout particulier au point de vue de la législation des accidents du travail.

Considérations générales

Le dernier paragraphe de l’article 14 de la loi du

10 juillet 1901 est ainsi conçu :

« Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge, elen général tous les frais dus à des liers non officiers MUTUSlériels, sont avancés par le Trésor, conformément à l’article 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances ».

Il y a lieu de remarquer, selon Maguéro, « que le

bénéficc de cette disposition s'applique exclusivement aux frais qui sont indispensables à la marche régulière de la procédure ou qui ont pour objet

de faire acquérir l'autorité de la chose jugée à la décision intervenue et d'en assurer l’exécution ». L'article correspondant de la loi de 1851, ne comprenait parmi les frais à avancer par le Trésor que les frais de transport dus à certaines personnes limitativement énumérées et les honoraires des experts.

En vertu de la loi de 1901, le Trésor doit faire l'avance de tous les frais sans distinction, débours et honoraires dus à des tiers non officiers ministériels et notamment aux arbitres rapporteurs désignés pour l'examen d’affaires commerciales.

Tous les frais dont le Trésor est tenu de faire l'avance sont assimilés à ceux de l'instruction des procès criminels et doivent être payés par le Receveur de l’Enregistrement du bureau des actes judiciaires placé près de la juridiction saisie du différend, à titre de dépense définitive imputable sur le crédit ouvert au Ministère de la Justice.

Les Receveurs de l’Enregistrement doivent, enoutre, et cette obligation leur a été rappelée par une circulaire du Directeur général de la Comptabilité publique du 28 février 1900, lors de la remise des extraits ou exécutoires délivrés en matière d'assistance judiciaire, veiller à ce qu'il n’y soit compris aucune somme due à des experts, médecins ou imprimeurs.

Les paiements de l'expert, ajoute la circulaire, faits au titre des « frais de justice criminelle », doivent donc figurer parmi les sommes à rembourser au Trésor et la recette ultérieure doit être effectuée au titre des recouvrements de frais de justice.

Ces frais sont soumis, au surplus, aux règles établies par l'article 118 du décret du 18 juin 1811, pour le paiement des frais de justice, notamment en ce qui concerne la déchéance encourue après une année écoulée (1) et le visa des états de frais par le Procureur général (2).

Le Trésor n’est pas tenu de verser une provision aux intéressés et il y a lieu de remarquer (3), qu’en règle générale, les frais dont le Trésor doit faire l'avance sont taxés par l’un des juges du tribunal appelé à connaître de l'affaire, Toutefois, les huissiers font taxer les frais qui leur reviennent pour les transports effectués par eux, sur la production d’un mémoire présenté au président du Tribunal près duquel ils exercent et ils sont payés par le Receveur de l’Enregistrement dans les attributions duquel rentre l'enregistrement des actes de ce Tribunal.

Il en est de même pour les témoins entendus sur commission rogatoire. Ils reçoivent la taxe du juge qui les entend, et ils touchent leur indemnité au bureau de l'enregistrement placé près de la juridiction à laquelle appartient le juge taxateur.

En résumé, le Trésor ayant fait l'abandon complet et définitif des droits de timbre et d'enregistrement,

(1) Ordonnance du 26 novembre 1838, article 5.

(2) V. Circulaire du 15 mars 1888.

(3) V. Supplément au T. À. de Maguéro, v° Assistance judiciaire,

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