LEUR
pour tous les actes de la procédure, l'assistance judiciaire accordée à la victime de l'accident ne produit que des effets limités et qui consistent principalement dans l'obligation pour le Trésor de faire l'avance pour le compte de lassisté des frais indispensables à la marche de la procédure.
Ces frais consistent dans ceux indiqués à larticle 14, paragraphe 8 de la loi du 22 janvier 1851 et dans ceux spécialement prévus par la loi du 9 avril 1898, tels que les frais de convocation des témoins et des parties.
Frais à avancer
Il convient de préciser quels sont les frais que les Receveurs de l'Enregistrement doivent, en matière d'assistance judiciaire, avancer et porter en recette définitive.
Les Receveurs pourront avancer :
1° Les frais de transport des juges, des grefliers, des officiers publics et ministériels (notaires, avoués et huissiers) et des experts (médecins, géomètres, arbitres, etc.), ainsi que les honoraires de ces derniers, lorsque l'expertise a été requise par l'assisté ou ordonnée d'office dans son intérêt :
2° Les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire (les experts n’ont aucune qualité pour taxer les témoins qu ils entendent). (Voir Revue Comptabilité, Deltour, 120-1).
3° Les sommes dues aux imprimeurs, les frais et honoraires des arbitres nommés par les tribunaux de commerce (Circulaire de la comptabilité publique du 31 mars 1903); les frais de garde ou de transport des objets saisis, les frais de scellés dans le cas où la partie qui en aurait requis l'apposition aurait obtenu l'assistance pour cette mesure conservatoire et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, parmi lesquels il ne faut pas classer les Conservateurs des Hypothèques pour leurs salaires.
En ce qui concerne les honoraires des notaires pour des actes de leur ministère, ils ne doivent pas, ainsi que nous le verrons ci-après, être avancés. Ils suivent le sort des dépens de l'instance (Solut. du 20 novembre 1861. Rambouillet 11 mai 1860). En cas de recouvrement, ils sont comme les salaires des Conservateurs des Hypothèques payés aux ayantsdroit par l'Administration de l'Enregistrement.
La loi du 22 janvier 1851 ayant entendu accorder aux indigents foules les facilités nécessaires pour suivre leur action, on doit décider que doivent être avancés — bien que ne figurant pas à l'article 14 de cette loi — 1° les salaires des témoins, ouvriers et gardiens employés dans les saisies (V. Inst. Gén., n° 1971 et 3094, p. 5); 2° Les frais de publication d’une demande en séparation de biens (Solut. du 28 août 1854); d'une demande de divorce dans le cas prévu par l'article 247, 1: alinéa, Code Civil; des jugements et arrêts de divorce (R. E., n° 3462-22).
En outre, et plus spécialement en matière d’acci-
dents du travail, les Receveurs de l’Enrégistrement devront avancer, indépendamment des frais énumérés ci-dessus, les émoluments de toute sorte et les indemnités alloués aux juges de paix et aux grefliers en ce qui concerne les enquêtes préliminaires, à l'exception des frais d'envoi de lettres recommandées (V. les Instr. Gén. de la Régie, n° 2988, p. 33, 3084 et 3094), dans les hypothèses des articles 4 et 19 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905 (Instr. Gén. 3169) et du coût de l’expédition de l'enquête délivrée par le greflier à la victime de l’accident (C. de la Comp. pub. du 16 août 1905, p. 14 et 417).
Frais qui ne doivent pas être avancés
Nous distinguerons entre les juges, et les officiers publics et ministériels d’une part et les tiers non officiers ministériels d’autre part.
A. — Juges el Officiers ministériels
Il a été expliqué dans les travaux préparatoires de la loi de 1851, dont les termes ont été reproduits par la loi de 1901 que le mot fransport s'applique aux voyages des huissiers, aussi bien qu'aux déplacements des magistrats. En raison des énonciations très générales de la loi, il y a donc lieu de décider que les frais de voyage, qui peuvent être dûs aux
notaires et aux avoués, doivent être avancés par le * Trésor au même litre que les frais de transport des huissiers.
Mais il faut remarquer qu'en dehors de ces frais, les grefliers, avoués, huissiers et autres ofliciers publics et ministériels ne peuvent demander l'avance ni de leurs honoraires ni de leurs déboursés (1).
En outre, en leur qualité de dépositaires publics, ils doivent la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté, en vertu d'une ordonnance du juge de paix ou du président du Tribunal(2). [ya lieu également de faire l'application de cette règle aux Conservateurs des Hypothèques, car il ne parait pas possible d'assimiler ces fonctionnaires placés sous la dépendance directe du Gouvernement aux « tiers » non ofliciers ministériels dont les frais doivent être avancés par le Trésor en vertu des dispositions particulières de la loi de 1901 (3).
Il y a lieu, par analogie, d'appliquer la même règle aux Receveurs de l'Enregistrement, en ce qui concerne Ja production des extraits de leurs registres (4).
(1) V. Solution de la Régie des 4 septembre 1854 et 20 novembre 1861, ainsi que la D. du M. des F. du 3 novembre 1857.
(2) Cf. l’article 16 de la loi de 1901.
(3) V. sur cette question. Déc. du M. de la J. du 29 avril 1853; Instruction Générale n° 1971; Solut. de l'Enreg. du 4 septembre SORA TS) Din 25312 R- PP n% 9110
(4) V. Solut. de l’Administration du 2 mai 1900; R. E. n° 2478; J. E. n° 26004. Maguéro, op. cit. V°Ass. jud. n° 23.
B. — Tiers non officiers ministériels
Au nombre des frais dûs aux tiers et que le Trésor n'a pas qualité pour faire l'avance, il y a lieu de citer plus particulièrement : 1° les honoraires des experts lorsque l'expertise n’a pas été requise par l'assisté ou ordonnée d'office dans son intérêt; 2° les frais d’insertion des demandes en séparation de corps ou de divorce et des jugements de séparation de biens, de séparation de corps ou de divorce, ces insertions n'étant pas exigées par la loi (Solut. de la Régie du 16 février 1891. J. Æ. n° 23.938) ; 3° les frais d insertion à faire, en cas de perte de titres au porteur, dans le Bulletin des Opposilions publié par le Sÿndicat des Agents de change de Paris.
Bureau de l’Enregistrement compétent
pour effectuer l'avance
Aux termes de l’article 154 du décret du 18 juin 1811 (Cf. art. 18 de la loi du 22 janvier 1851 et l’Instruction de la Régie du 18 juin 1900, n° 3013), dont les dispositions s'appliquent aux avances à faire par le Trésor, conformément à l’article 14, paragraphe 8 de la loi du 22 janvier 1851, les mandats et exécutoires de frais de justice sont payables par les Receveurs de l’Enregistrement, dont le bureau est établi près le Tribunal duquel ils émanent, c’est-