EX RE
à-dire par le Receveur placé près de la juridiction (justice de paix, tribunal, etc.) saisie du différend.
Cette règle a été imposée par la nécessité de centraliser au bureau d’un même comptable, qui est lenu de les relever au compte ouvert sur un sommier spécial dit d'assistance judiciaire, toutes les dépenses relatives à la même affaire.
Il en résulte que les Receveurs de l’Enregistrement d’autres bureaux, appelés à payer les frais de transport, des taxes de témoins entendus par commission rogatoire, etc., doivent effectuer ces paiements par virement pour le compte de leur collègue placé près de la juridiction chargée de juger l'affaire.
En ce qui concerne les frais de transports et déboursés auxquels les greffiers de justice de paix peuvent avoir droit, à raison de leur concours à des procédures en instances failes en vertu de la loi du 9 avril 1898 et avec le bénéfice de l'assistance judiclaire, ils sont payables, savoir :
1° S'il s’agit d’instances relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires dont le jugement appartient au juge de paix (art. 15 de la loi du 22 janvier 1851), par le Receveur de l’Enregistrement établi près la justice de paix du canton ;
2° S'il s’agit d'enquête, par le Receveur de l’Enregistrement des actes judiciaires près le Tribunal de première instance de l’arrondissement. L'enquête, en effet, bien que faite par les soins du juge de paix, doit servir de base, soit à l’ordonnance de conci-
liation du Président du Tribunal, soit au jugement du Tribunal lui-même. Il semble, d’ailleurs, qu'il appartient au Président de ce Tribunal, ou à son délégué, à l'exclusion du juge de paix, de taxer l’état et de le revêtir de son exécutoire.
L'Administration de l’Enregistrement admet, toutefois, que les receveurs des bureaux de canton peuvent payer, à litre de virement, pour le compte de leur collègue du chef-lieu d’arrondissement, les états ou mémoires présentés dans ces dernières procédures.
Les avances aux greffiers
de Justices de paix
Les greffiers de Justice de paix assistent le juge de paix dans certaines procédures ou instances, prévues par la loi du 9 avril 1898 et pour lesquelles l’assistance judiciaire est accordée à la victime de l’accident ou à ses ayants droit 1).
Au début de l'application de la loi sur les accidents du travail, certains ofliciers ministériels avaient prétendu que le Trésor avait à leur faire l’avance, conformément à l’article 14, paragraphe 8 de la loi du 22 janvier 1851, de toutes les sommes pouvant
(1) V. les articles. 12-13 et 15 de la loi du 9 avril 1898 ; l’Instruction Générale de l'Enregistrement, n° 3013 du 18 juin 1900.