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leur revenir dans ces instances ou procédures, nonseulement de celles qui leur sont attribuées comme déboursés ou frais de transport, mais encore de celles qui leur sont allouées à titre d'honoraires ou d’émoluments.
Ces officiers ministériels avaient invoqué, à l'appui de leur prétention, et par analogie, les articles 13 et 14 du décret rendu le 28 février 1899 pour l’exécution de l’article 26 de la loi du 9 avril 1898, obligeant le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations à payer aux grefliers des Justices de paix le montant de leurs déboursés et émoluments, « lorsque la victime de l’accident, ou ses ayants droit, réclament à ladite Caisse l'indemnité qui leur est due par le chef de l’entreprise ».
- Cette prétention ne fut pas, avec raison, admise par l'Administration (1).
En effet, les articles 13 et 14 du décret réglementaire du 28 février 1899, visent exclusivement les procédures prévues par les articles 6 à 12 de ce décret. Ils sont sans application aux procédures ou instances visées par les articles 12, 13 et 15 de la loi du 9 avril 1898 qui « à défaut de dispositions spéciales, restent soumises aux règles générales de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire. » Par suite, seuls, Les frais de transport des greffiers et leurs déboursés doivent être avancés par le Trésor (2).
(1) V. Instruction Générale, n° 3013, du 18 juin 1900. (2) V. l’article 14, paragraphe 8 de la loi du 22 janvier #851.
En ce qui concerne leurs honoraires ou émoluments, ces officiers ministériels ne peuvent y prétendre que si la condamnation aux dépens est prononcée contre le chef d'entreprise (1) et ils ne peuvent s’en faire payer qu'après recouvrement, par l'Administration de l’Enregistrement du montant des exécutoires dans lesquels ils se trouvent compris.
Lettres recommandées -— Classement
des avanees
Les lettres recommandées en matière d’accidents du travail sont susceptibles d’être classées, au point de vue des avances à faire par le Trésor, en trois catégories :
1° Celles qu'envoient les greffiers de justice de paix, en exécution de l’article 42 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, et pour lesquelles il y a lieu de faire l’avance des déboursés et des émoluments des greffiers ;
2° Celles qui sont adressées par les greffiers de première instance et qui comportent l'avance des déboursés seulement (2);
3° Enfin celles des greffiers de justice de paix et
(1) V. article 17 de la loi du 22 janvier 1851. (2) V. Circ. du Garde des Sceaux, Min. Just. 10 juin 1899 et Inst. Gén., n° 3013, $ 2-4°.
de première instance dans les hypothèses des articles 4 et 19 de la loi du 9 avril 1898 modifiée par celle du 31 mars 1905, qui ne comportent aucune avance de la part du Trésor.
Il est important de remarquer qu’en cas d'accord entre les parties sur l'importance de l'indemnité, l’article 16 de la loi du 31 mars 1905 exige, sous peine de nullité, que l'ordonnance du président constatant cet accord et fixant d’une manière définitive l’indemnité consentie, indique le salaire de base et la réduction que l’accident aura fait subir au salaire.
Il en serait de même dans le cas où la révision de l'indemnité serait opérée amiablement. Aux termes de l'article 19 nouveau, l’ordonnance du président fixant le chiffre de la rente révisée devra, sous peine de nullité, faire mention de l'aggravation ou de l’atténuation de l’infirmité (Inst. Gén., n° 3013, S 2). ,
Enfin, l’article 30 de la loi du 31 mars 1905, en maintenant que « toute convention contraire à la loi du 9 avril 1898 est nulle de plein droit », admet que tout intéressé peut se prévaloir de cette nullité et de celle des ordonnances du président du tribunal qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles 66 (2° alinéa) et 19 (3° alinéa). Dans ces hypothèses, l'assistance judiciaire n’est accordée qu'aux conditions du droit commun. La victime et ses ayantsdroit ne bénéficieront donc pas d'office de l'assistance judiciaire « soit pour intenter une action en nullité d'une ordonnance ou d’une convention dans les
termes des articles 16, 19 et 30 susvisés, soit pour y défendre » (Inst. de la Régie, n° 3013).
Ils ne pourront obtenir le bénéfice de cette assistance qu’en se conformant à la procédure de droit commun organisée par la loi du 10 juillet 4901.
Quotité des avances à faire aux greffiers
de justice de paix
Les avances à faire par le Trésor aux grefliers des justices de paix ont été fixées par le décret du » mars 1899.
Il leur est alloué :
1° Pour assistance aux actes de notoriété, 4 francs;
2° Pour assistance à l’ensemble des opérations prévues par le Règlement d'Administration Publique rendu en exécution de l’article 26 de la loi du 9 avril 1898, 2 francs :
3 Pour assistance aux enquêtes sur place, ainsi qu'aux constatations auxquelles il est procédé par le juge de paix, non compris le temps de voyage, pour chaque vacation de trois heures, 4 francs;
4 Pour chaque envoi de lettre recommandée, déboursés non compris, 50 centimes ;
5° Pour dépôt de rapport d'expert ou de pièces, à francs :
6° Pour transmission de l'enquête au président du Tribunal, tous frais de port Compris, 4 francs ;
7 Pour toute mention au répertoire, 10 centimes ;
8& Pour transport à plus de 2 kilomètres du cheflieu de canton, par kilomètre parcouru, en allant et en revenant, si le transport est effectué par le chemin de fer, 20 centimes ;
Si le transport a eu lieu autrement, 40 centimes.
Les ereffiers ont en outre droit aux frais d'envoi des bulletins d'avertissement adressés à la victime de l'accident ou à ses ayants droit et à un émolument de 0 fr. 15 pour la préparation de ces bulletins.
Ordonnancement et paiement des frais
de transport
Les officiers ministériels ne doivent pas attendre l'issue de l'instance engagée et le recouvrement de l'exécutoire pour demander le remboursement de leurs frais de transport.
Ils sont tenus de produire à cet effet un mémoire revêtu de la réquisition du Ministère public, du visa du Procureur général (V. Revue Pratique, n° 3200) et régulièrement taxé par le Président du tribunal de leur résidence qui doit mentionner qu'il agit aux lieu et place de son collègue du tribunal saisi de l'affaire (V. Inst. Gén., n° 3094, p. 6). Dans cette dernière hypothèse, le mémoire peut être payé par virement par le Receveur de l'Enregistrement de la résidence de l'officier ministériel.
En attendant l'issue de l'instance et le recouvre-
ment des exécutoires pour réclamer le paiement de leurs avances, les officiers ministériels (notaires, avoués, huissiers, etc.), s’exposent à se voir opposer la déchéance annale puisque, aux termes de l’ordonnance royale du 28 novembre 1838 (art. 5), les mémoires doivent être laxés dans l’année qui suit la date à laquelle les frais ont été faits. Le recours contre le Trésor peut, dès lors, leur devenir impossible, à moins qu'ils obtiennent d’être relevés de la déchéance (V. Manuel de Comptabilité Deltour, n° 88).
Le fait par un officier ministériel d’avoir différé sa réclamation jusqu’après ke recouvrement de l’exécutoire ne change pas, d’ailleurs, la nature des frais qui leur sont dus, ni le mode de justification à fournir pour en obtenir le paiement.
Régularité des mémoires et des taxes
Les Receveurs de l’Enregistrement sont tenus, sous peine de rejet de leur dépense, de refuser de payer les mémoires qui ne seraient pas revêtus du visa du Procureur général, ceux qui comprennent des frais relatifs à des affaires soumises à des juridictions différentes, ceux qui contiennent, dans la partie manuscrite, des ratures ou des surcharges non régulièrement approuvées (V. Circ. de la Compt. publ., n° 47) et enfin ceux dont le montant n’est pas indiqué en toutes lettres (Inst. Gén. de la Régie,
n° 30942°). IL est toutefois toléré que les centimes soient indiqués en chiffres non grattés ni surchargés.
Les Receveurs sont, en outre, rendus responsables des irrégularités matérielles ou de l'absence de production de pièces justificatives ainsi que des paiements effectués après la déchéance. Ils le sont également de l'irrégularité ou de l’omission des acquits.
L'Administration n’exige pas la production de pièces justificatives à l'appui des mémoires des juges, des greffiers et des huissiers ; mais les notaires, les avoués et les experts sont tenus d’annexer à leurs mémoires, soit un extrait certifié par le greffier du jugement qui les a commis ou nommés, soit la réquisition de procéder aux opérations.
Il est nécessaire, pour leur validité, que l’acquit des mémoires soit daté. Cette formalité n’est toutefois pas exigée pour les {axes à lémoins que l'on doit considérer comme régulières dès lors qu'elles sont datées et signées par le juge taxateur, sous la condition toutefois que le montant soit indiqué en toutes lettres et que la mention, si elle existe, indique que le témoin sait, ne sait pas ou ne peut pas signer (Cf. Manuel Compt. Deltour n° 113 et 119).
En ce qui concerne les experts, n'étant pas investis de fonctions judiciaires, ils n’ont aucune qualité pour délivrer des taxes aux témoins qu'ils entendent.
Dans l'hypothèse où ces taxes ne pourraient pas être signées immédiatement par un magistrat du Tribunal ou par le Juge de Paix chargé de juger
l'affaire, l'expert doit en payer le montant de ses deniers personnels et en faire figurer la somme sur le mémoire de ses honoraires auquel les taxes, dûment et régulièrement acquittées par les témoins, doivent demeurer annexées. |
Notons, pour terminer, que les Receveurs de l’Enregistrement n’ont pas qualité pour refuser le paiement des taxes où mémoires contenant des erreurs de tarifs, même évidentes et matérielles, les magistrats taxateurs en étant seuls responsables (Cf. Cire. Compt. publ., n° 38-6 et Manuel de Compt., Deltour, n° 86 et 108).
Obligation d’un mémoire distinet
par juridiction
Chaque mémoire ne peut comprendre que des frais relatifs à des affaires soumises au même Tribunal el dont l'avance doit étre portée en dépense définitive par le même comptable (V. Inst. Gén., n° 309, et Cire. Compt. publ. du 2 septembre 1902, n° 194-IV).
Les Receveurs doivent donc — sous peine de s’exposer au rejet de la dépense effectuée par eux — refuser de payer des mémoires qui comprendraient des frais concernant plusieurs affaires qui ne sont pas portées devant la même juridiction.
Toutefois, on doit admettre qu'un mémoire peut comprendre les frais relatifs à une même affaire:
portée d’abord devant le juge de paix, puis en appel, devant le Tribunal de première instance ; un tel mémoire, semble-t-il, devra être payé par le Receveur établi près de cette dernière juridiction, ou par virement pour son compte.
La déchéanee annale
Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le faire remarquer, les Receveurs doivent refuser le paiement de tout mémoire, quel qu'il soit, qui, bien que régulier en la forme et revêtu du visa du Procureur général, n’a pas été soumis au juge taxateur dans le délai d’une année à partir de Lépoaue à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de l’exéculotre, s’il n’est pas justifié, soit par une mention inscrite sur Île mémoire, soit par une pièce qui doit y rester jointe, de l'autorisation spéciale du Ministre de la Justice, prescrite par l’article 149 du décret du 18 juin 1811 (V. Solut. Compt. pub. du {Tmars 1900 e et Circ.compt. 23 janvier 1839, n° 41).
D'ailleurs, le refus de payer un mémoire non relevé de la déchéance serait justifié même dans le cas où les frais qui’en font l’objet auraient été compris dans l’exécutoire et recouvrés contre l'adversaire de l'assisté. (Solut. Enregist., 30 octob. 1896 ; R. P., n° 8973.)
Il y a lieu, en tous cas, de décider que les parties
ne sont pas responsables du retard apporté par le Juge à la délivrance de l’exécutoire. La date du visa du Parquet général, ou, à défaut, celle du réquisitoire permettent d'apprécier si elles ont fait les diligences nécessaires dans l’année où les frais ont été engagés.
Lorsqu'une opération a été effectuée à plusieurs dates, c’est toujours la dernière qui forme le point de départ du délai de la déchéance. A titre d'exemple, il y aurait lieu de décider que le mémoire des frais relatifs à une opération d'expertise commencée le 15 avril 1903 et terminée le 20 avril 1909, doit être payé si le réquisitoire ou le visa du Procureur général porte une date antérieure au 21 avril 1910. (Cf. Solut. Enreg. du 21 août 1851.)
La déchéance ne s'appliquant qu'aux parties prenantes, un Receveur peut, bien entendu, plus de six mois après la date de l’exécutoire, porter en dépense le montant d’un mémoire s'il résulte de la dale de l’'acquil que le paiement à bien été effectué dans ces sir mois. L’Administration ne peut, en effet, être liée par des dispositions édictées seulement contre les parties et auxquelles elle demeure étrangère (CF. Décis. Minist. Justice du 10 décembre 1901).
Mémoires et taxes qui doivent être payés
par virement
Les Receveurs dont le bureau est établi dans un chef-lieu de canton ou d'arrondissement sont tenus
de payer par virement, pour le compte de leur collègue établi près la juridiction chargée de juger l’affaire :
4° Toutes les taxes délivrées soit par des magistrats étrangers au ressort de leur circonscription (Cire. Compt. publ. 31 décembre 1890, n° 169-3), soit par les Juges de Paix et les magistrats de leur ressort, aux témoins entendus par commission rogatoire dans les affaires d’assistance judiciaire proprement dite ou dans les enquêtes auxquelles ces magistrats procèdent en vertu de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail pour l'instruction des affaires autres que celles qu’ils doivent eux-mêmes juger (Inst. 3013-2; 3080-40; Revue Compt. Deltour, 42-HIT et 63);
> Les mémoires de frais de transports dus à des officiers ministériels du ressort de leur bureau, lorsque le Président du Tribunal de la résidence de ces officiers ministériels a mentionné dans l’exécutoire qu'il agit aux lieu et place de son collègue du Tribunal chargé de juger l'affaire.
Frais dus à des particuliers
La loi de 1851 a imposé aux officiers ministériels l'obligation de prêter aux assistés un CONCOUTS provisoirement graluit, mais elle ne contient, il faut le remarquer, aucune stipulation semblable en ce qui concerne les particuliers, et si la loi, en parlant de ceux qui doivent être rétribués sans retard des
AURS
services rendus à l’assisté, ne désigne nominativement que les experts el les lémoins, c’est qu'elle a voulu statuer comme d'ordinaire, de eo quod plerumque fil. Aussi une décision de l'Administration de l’'Enregistrement du 29 avril 1833, concertée entre le Département des finances et celui de la justice (V. Inst. Gén., n° 1971 : Garnier, OD- CIRAD 0 porte-t-elle que le Trésor fera l’avance des salaires accordés aux témoins, sérruriers, gardiens employés au cours de la procédure (Conf. Solut. de l’'Admin. du 23 avril 1854 et 10 février 1875, 4224 R. P., 19709 J. E.). Il y aurait certainement lieu, le cas échéant, d'appliquer cette interprétation à la matière des äccidents du travail.