LE RECOUVREMENT DES DÉPENS
Le Titre de Recouvrement
Nous insisterons d’abord sur le titre — extrait ou exécutoire — en vertu duquel l'Administration de l'Enregistrement peut poursuivre le recouvrement des avances et des droits qui lui sont dûs.
L'assisté ayant gagné son procès et son adversaire, en l’espèce le chef d'entreprise, étant condamné aux dépens, l’article 18 de la loi du 22 janvier 1851, qui devient applicable, dispose que cette condamnation est prononcée au profit de l'Administration de l'Enre-
gistrement chargée de poursuivre le recouvrement des frais et de les répartir entre le Trésor et les officiers publics et ministériels. (Seine,5 février 1857 ; Solut. de l'Administration des 21 avril, 17 juin 1857 et 16 juin 1868).
C’est là un principe qui a donné lieu, pour l’application de la loi du 9 avril 1898, à de nombreuses et intéressantes décisions judiciaires.
Afin d'assurer l’exécution de cette disposition, l’article 20 de la loi de 1901 sur l’Assistance judiciaire, impose aux grefliers l'obligation de transmettre, dans le mois, au Receveur de l’Enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou les exécutoires des frais, sous peine d’une amende de 10 francs pour chaque extrait ou chaque exécutoire non transmis dans ce délai.
En matière sommaire—c’est le cas pour les instances en matière d'accidents du travail — le jugement doit contenir la liquidation des dépens:et c’est un extrait du jugement qui est remis parle greflier au Receveur, lequel a la faculté de demander, en outre, communication de la taxe des frais pour lui permettre d'établir la répartition de ce qui revient au Trésor et à chacun des officiers ministériels (1).
(4) Dans la pratique, ainsi que le fait remarquer M. Maguéro, Les extraits sont délivrés non revétus de la formule exéculoire par le greffier ; or, d’après l’article 5511 du Code proc., les mesures d’exécution ne peuvent être prises qu’en vertu d’un titre portant cetle formule, de telle sorte que l’extrait ne peut être utilisé par le
En malière ordinaire, comme le jugement peut être expédié et délivré avant que la liquidation des dépens ait eu lieu, le greffier doit délivrer un exéculoire afin que le Receveur de l’Enregistrement puisse agir directement contre le condamné.
Dans cette dernière hypothèse, le greffier doit remettre au Receveur une expédition de l'exécutoire dressé en minute au vu de l'état de frais de l'avoué. Le Président du Tribünal n'a pas à signer cette expédition qui constitue une grosse d'ordonnance ‘de taxe et qui, par conséquent, ne doit être revêtue que de la seule signature du greffier (Saint-Yrieix, 11 juin 4902: R. P., n° 10299: R.E., n° 3462-31-B).
Toutefois, il y a lieu de remarquer que la délivrance de l'expédition d’un exécutoire n’est indispensable que dans le cas où des poursuites deviennent nécessaires. Dès l'instant où le paiement des frais est offert sur la production de l'état de l'avoué laxé et enregistré, il peut être accepté, sauf au Rece-
Receveur qu’à titre de renseignement. Cette conséquence n’a certainement pas été prévue par la loi de 1904, qui, ayant mis sur le même pied l'extrait et l’exécutoire, a entendu sans doute que l’une ou l’autre pièce pourrait servir de titre de recouvrement.
A notre avis, la pratique suivie n’est pas régulière et l’'Administration de l’Enregistrement serait, semble-t-il, en droit d'exiger que l'extrait porte la formule exécutoire.
Les ordonnances de taxes délivrées aux officiers ministériels, en vertu de la loi du 24 décembre 1897, sont revêtus de cette formule, et il n'apparait pas qu'il y ait lieu d’en être autrement en ce qui concerne les extraits délivrés à l'Administration en vertu de la loi sur l'assistance judiciaire.
veur de l'Enregistrement à s'assurer que cet état de frais ne contient pas d'omission et, au besoin, à faire signer par le débiteur un engagement de payer les sommes omises (Solut. de la Régie, 25 mai 1898 ; Rev. prat., n° 4546; Rev. Compt., n° 110; Solut. Régie, 25 août 1893; R. E., n° 637; J. E., n° 24332).
On admet qu’un exécutoire peut comprendre cumulativement tous les frais concernant la même affaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les jugements rendus en matière sommaire ou en matière ordinaire, et sans qu'il soit nécessaire de délivrer, à peine de nullité, un extrait spécial pour chaque jugement rendu en matière sommaire. (Saint-Jeande-Maurienne, 29 novembre 1889; R. P., 7383; Instruction générale 2115.)
En cas de contestation sur le montant de l’état de frais taxé ou d’omission de certains droits dans l’exécutoire, il devient nécessaire de procéder par voie d'opposition régulière. (Inst. générale, 3095-3.)
L’Administration a décidé, par deux solutions des 29 mars 1854 et 27 juillet 1855, que l’expédition de l’exécutoire, remise par le greffier au Receveur doit indiquer la somme revenant à chacun des ayants droit, puisque c’est d’après ce titre seul que le Receveur doit procéder à la répartition des sommes recouvrées. Il est impossible d'exiger, d’autre part, que cette expédition contienne le détail de ces sommes, mais le greffier peut être tenu de communiquer à l'Administration l’état de frais taxé et détaillé par article.
L'état de frais, la minute de l’exécutoire et l’expédition doivent être visés pour timbre et enregistrés en débel si l'instance concerne l'assistance judiciaire proprement dite et gratis, lorsqu'elle est relative à la loi sur les accidents du travail.
Point de départ du délai pour la remise
de l’extrait
Nous avons fait remarquer, précédemment, qu’un délai d’un mois était imparti aux grefliers pour la transmission de l'extrait au Receveur de l’Enregistrement. Il y a lieu de se demander quel est le point de départ de ce délai? Sans aucun doute, il doit courir de la date du jugement, quand il renferme la liquidation des frais et de la signature de la taxe par le juge et le greflier lorsqu'il est délivré un exécutoire. (V. Instruction générale n° 2304 ; Cassation, 12 novembre 1862.)
L’Administration de l’'Enregistrement, pour assurer l'exécution de cette disposition, a prescrit à ses agents (Instr. générale n° 2304) que dans le cas, où malgré des démarches conciliantes, de la négligence serait apportée par les avoués dans la délivrance des extraits, de lui en rendre compte pour qu’elle puisse en référer sans retard aux magistrats du ministère public.
La loi du 10 juillet 1901 et le recouvrement
des dépens
Les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1901 sont ainsi CONÇUS :
« Article 17. — En cas de condamnation aux dépens, prononcée contre l'adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.
« Article 18. -— Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l'Administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues ou en conserver les effets.
.« Les frais, faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1” qui précède.
« ILest délivré un exécutoire séparé au nom de
ladite Administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor, conformément au sixième paragraphe de l’article 14.
«€ L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. »
Ces articles maintiennent en substance les dispositions de la loi du .22 janvier 1851. Les règles édictées par cette dernière loi, soit en ce qui concerne les effets de la condamnation aux dépens, ainsi que le mode de recouvrement de ces dépens, soit à ce qui à trait à leur répartition entre les ayants droit, continuent par voie de conséquence à être applicables à la matière des accidents du travail.
Opportunité de la signification
d’une contrainte
Ainsi que nous l’avons vu, la condamnation étant prononcée, l’exécutoire ou l'extrait sont délivrés au nom de l'Administration qui en poursuit le recouvrément comme en matière d’Enregistrement.
Ÿ a-t-il lieu, par suite, de décerner et de signifier contrainte ?
Nous considérons, en principe, de semblables frais comme frustratoires, l’exécutoire constituant par lui-même la meilleure des contraintes. Toutefois nous reconnaissons que, dans la pratique, l’exécu-
toire pourra, dans certains cas, être insuflisant, pour assurer le recouvrement des sommes dues au Trésor. Il est possible, en effet, qu'il soit incomplet. Dans cette hypothèse, et pour éviter la délivrance d’un exécutoire complémentaire, le Receveur sera souvent tenté d'agir par voie de contrainte. Il lui suffira d’ailleurs de renfermer dans la contrainte la substance de l’exécutoire (V. Géraud, Dict. de procéd., v° Ass. jud., n° 985 et Jug. Mirecourt, 15 octobre 1856).
Toutefois il importe de remarquer que la jurisprudence tend à refuser à l’Enregistrement le droit de procéder par voie de contrainte (Montpellier, 16 mars 1863 ; Orthez, 21 mai 1890 ; J.E., 23433).
Enoutre l'Administration, elle-même,sembleentrer dans cette voie et certains Directeurs départementaux de l'Enregistrement n'’approuvent plus les projets de contraintes dressés par leurs agents, considérant, avec juste raison, comme frustratoires les frais qu'elles entrainent.
Il serait fort à désirer que cette tendance de l'Administration se généralise et devienne pour tous les Receveurs une règle absolue.
Refus de paiement par Île débiteur
des dépens — Les poursuites
En possession de lextrait qui a dû lui être adressé par le greffier, le Receveur de l'Enregistre-
ment a fait parvenir au débiteur des dépens un avis Jui faisant connaître la somme totale dont il est redevable.
Sicetavertissementamiable reste sans effet, le Receveur placé près de la juridiction qui a prononcé la condamnation aux dépens doit, sans relard, s'assurer de la solvabilité du débiteur et faire signifier l’exécutoire avec commandement de payer (Inst. Gén., 3061, p. 18: Alais, 19 juillet 1904: J. E., 26982 : R. P., 10845; R. E., 3462-38) tant les frais de l’instance proprement dite que ceux faits en dehors, par exemple pour assurer l’exécution d'actes conventionnels (Inst. Gén. 3060, p. 2).
En cas d'opposition, l'instance doit être instruite et jugée dans les formes tracées par l’article 65 de la loi du 22 frimaire an VII (Inst. Gén., 3060, p. 22; 3061, p. 23-IT ; R. E., 3681).
Il est important de remarquer qu'en aucun cas les officiers ministériels ne sont fondés à agir personnellement pour le recouvrement de leurs honoraires. La poursuite appartient exclusivement à l'Administration de l’Enregistrement.
Ainsi que nous le verrons ci-après, ce principe a été sanctionné, d’une manière presque constante, par la jurisprudence (V. Inst. Gén., 3061, p- 23-IT et 3150, p. 34; Seine, 19 mai 1893: R. NL RE OM D 24140; R. P., 8134 et 8365: Sol., 19 avril 1901 : R. P., 10090; C. de Caen, 27 octobre 1902: Falaise, 5 nov. 1902 ; J. E., 26495).
Les officiers ministériels ne sauraient donc, à
aucun litre, se prévaloir des dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus en matière ordinaire aux notaires, avoués et huissiers (Circ. Min. Just., 7 mai 1898; J.E., 25519; R. P., 9422; R. E., 1841 et 3508-63).
Concours de l’assisté aux poursuites
La loi du 10 juillet 1901 a complété sur un point particulier les dispositions de l’article 18 de la loi du 22 janvier 1851 concernant les instances. Elle a accordé à l’assisté le droit de concourir aux actes de poursuites, cenjointement avec l'Administration de l'Enregistrement, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. Cette disposition toute spéciale a été justifiée dans les termes suivants par M. Louis Legrand, rapporteur devant le Sénat de la proposition de loi : (Nous « proposons, expliquait-il, d'ajouter au premier « paragraphe de cet article (Particle 18) le droit pour « l'assisté, dans des cas déterminés, de concourir « aux actes de la poursuite exercée par lAdminis- « tration de l’'Enregistrement et des Domaines pour « le paiement des frais. Notre but est de mettre à la « disposition de l'assisté un moyen d'exécution du « jugement dans un certain nombre de cas où elle « n’est possible qu’au moyen de la poursuite en « paiement des frais et où elle doit intervenir dans « un temps donné, par exemple pour empêcher la
Hope
€ péremption d'un jugement par défaut » (Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 1901, n° 130). |
Par suite de cette disposition de la loi de 1901, l'Administration de l’'Enregistrement est tenue, dans l'hypothèse visée, de se concerter avec l’assisté en vue de l’exécution de la condamnation aux dépens. Ï y a d’ailleurs lieu de remarquer que l’intervention de l’assisté aux actes d’exécution ne sera utile et notamment ne sera susceptible de rendre définitives des décisions par défaut, que si les actes d'exécution ont été précédés de la signification même de ces décisions, faite à la requête de l’assisté. (V. note C. proc. civ. art. 156 ; Instr. Gén. dela Régie 3060, p. 9: Revue de comptabilité Deltour, art. 137).
Au point de vue de l'issue de l'instance, deux hypothèses doivent être envisagées : l’adversaire de l’assisté succombera ou bien au contraire ce sera l’assisté qui perdra son procès.
Nous examinerons successivement ces deux solutions possibles.