‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 32 sur 58 · À. — CONDAMNATION CONTRE L’'ADVERSAIRE DE L’ASSISTÉ · texte numérisé non relu

À. — CONDAMNATION CONTRE L’'ADVERSAIRE DE L’ASSISTÉ

Ce que comprennent les dépens

Si c'est l’adversaire de l’assisté qui est condamné à payer la totalité des dépens, la taxe de l’exécutoire

délivré contre ce dernier au nom de l'Administration de l’Enregistrement devra nécessairement comprendre tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments que l’assisté aurait été tenu de payer s’il n'avait pas eu l'assistance de droit en vertu de la loi du 9 avril 1898. (Instr. Gén. de la Régie 3060, p. 7 ; 3064, p.22 et 3150, p. 33).

Dans cette énumération il y a lieu, bien entendu, de comprendre les avances faites par le Trésor qui en notre matière d’Accidents du Travail, constituent la majeure partie des dépens de l’instance.

L'Administration ne pourrait, d’ailleurs, réclamer à l’assisté — en verlu d'un exécutoire séparé — que les droits et amendes d’enregistrement et de timbre visés par le sixième alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1901 (V. N. 39-T Revue comptabilité Deltour ; Instr. Gén. n° 3060, p. 7, 21 et 23..R. P. 7383, 9092, 10827 ; J. E. 24988 ; R. E. 3483-49).

Cette dernière hypothèse sera d'ailleurs d’application peu fréquente en matière d'Accidents du Travail. (Cf. sur ce point Instr. Gén. 2988. Nancy, 27 février 1904. J. E. 26750; R. P. 10745. Alais, 19 juillet 1904; J. E. 26982; R. P. 10845; R. E. 3681 et 3539-113. Valenciennes, 26 octobre 1905 ; R.P. 14189 ; J. E. 27151 ; R. E. 4014. Avesnes, 10 juin 1905 ; J. E. 27055 : R. P. 11052 ; R. E. 3902 et Revue Comptabilité Deltour, n° 137.)

On peut supposer que les adversaires de l'assisté ont été condamnés collectivement et sans solidarilé en paiement des dépens. Dans ce cas, la division des

frais devra s'opérer par lêle, c'est-à-dire en parties égales, et non en proportion de l'intérêt de chacun dans l'instance (Sol. 2 juillet 1868 ; R. P. 2985 ; R. E. 3483-54 ; Revue Comptabilité n° 137-212).

Il peut arriver qu'au moment de la signification . de l'exécutoire, l’adversaire de l’assisté, en l'espèce le chef d'entreprise ou l'assureur, fasse valoir pour le paiement des dépens qui lui sont réclamés, l’existence d'une créance personnelle — par exemple une avance de salaire — consentie à l'employé sinistré. Faudra-t-il admettre la compensation ?

Nous ne le pensons pas et la jurisprudence paraît bien établie en ce sens (V. Rev. Compt. Deltour, n° 50-3 ; Instr. Gén. 3061, p. 24. IL. Saint-Yrieix, 11 juin 1902; R. P. 10299. Bonneville, 27 décembre 1883 ; J: E. 22335; R. P. 6290; Rev. prat. 1673. Grenoble, 28 décembre 1901 ; R. P. 10298).

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