RES
vu, sont avancés par le Trésor, en vertu de l'article 12 in fine de la loi du 23 mars 1902.
Il sensuit donc que l'Administration ne pourra exiger de l’assisté qui a succombé que les sommes avancées par le Trésor pour frais de transportdes juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes à témoins (V. Inst. Gén. Régie, 3061, p. 22 et 3150, p. 33) et les frais d’enquête préliminaires (Inst. Régie, 2988 et 3084: Cire. Compt. publ. du 31 mars 1903, p. 7).
En ce qui concerne le coût de l'extrait ou exécutoire délivré contre l’assisté, 1l tombe en non-valeur par suite de la condamnation de l'assisté aux dépens. On doit considérer, en effet, que cet exécutoire est nécessaire pour compléter le jugement et qu'il fait partie des actes de la procédure (V. Inst. Gén. de la
Régie, 3089-5; R. P., 10268; J. E., 26350-5).
Demandeur et défendeur assistés
Nous avons supposé dans les explications qui précèdent que le chef d’entreprise ne jouissait pas du bénéfice de l'assistance judiciaire. Mais quel sera le sort des dépens lorsque le demandeur et le défendeur seront l’un et l’autre assistés ? IT peut se produire, en effet, que le chef d'entreprise ait obtenu le bénéfice de l'assistance s'il a satisfait à la loi de 1901 sur l'assistance judiciaire.
Dans cette hypothèse, il faudra décider que la partie
qui aura été condamnée aux dépens ne sera tenue que des avances pe par le Trésor (Cf. Sol. 29 décembre 1898; R. P., 9835, 9367: J. E., 25837; R. E., 2256 : Inst. Gén., En ce qui concerne le coût de l'exécutoire, il tombera également en non-valeur (Cf. Rev. prat. 2821 : R: E., 3462-45 : Inst. Gén., 3089-5: R. P., 10268: J. E., 26350-6).