‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 37 sur 58 · INTÉRÊTS DES SOMMES DUES AU TRÉSOR ET AUX OFFICIERS MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

INTÉRÊTS DES SOMMES DUES AU TRÉSOR ET AUX OFFICIERS MINISTÉRIELS

Une question qui peut paraître spéciale, mais qui a cependant un réel intérêt pratique, peut se poser : les sommes dues au Trésor et aux officiers ministériels, à la suite d’une instance en matière d'accidents du travail, sont-elles productives d'intérêt et y ail lieu d’en majorer le montant des exécutoires ou extraits ?

En ce qui concerne le Trésor, il faut sans hésiter répondre négativement, car une semblable maäjoration présenterait le caractère d’un impôt, et il est de principe, dans notre droit public, qu'aucun impôt ne peul être augmenté ou diminué qu'en vertu d’une loi. (V. Instr. gén., n° 1537111, 1618-10, 1675-8, 1732-14 et 2570-7 ; Cass., 5 mars 1867, S. 67-1136: D. P., 67-1-116 et 22 nov. 1875, S. 76-1-182, R. E., 3483- 54-IL.)

Supposons que l’Administration, créancière pour frais de justice, vienne d'être colloquée par un juge ment pour le montant intégral de sa créance, avec

intérêts à partir d’une dale déterminée. La Caisse des Dépôts, lorsque le Receveur se présentera pour l’encaissement des sommes dues au Trésor, refusera de payer une somme inférieure au montant total de la collocation {principal el intérêts) et cet agent se verra obligé de recevoir la somme qui lui sera remise, laquelle comprendra les intérêts que pourtant il ne pourra légalement porter en recelle.

Comment résoudre légalement la difficulté qui, à première vue, peut paraître insoluble ? L'Administration y est partenue fort élégamment en autorisant ses agents (V. Solut. du 28 mars 1903) à recevoir de la Caisse des Dépôts le montant intégral du bordereau de collocation et à reverser immédiatement à la recette des finances, comme en matière de restilution anonyme (V. Dict. de Manut., v° Compt., n° 282) les intérêts alloués indûment (v. Rev. Compt., Deltour, n° 141).

Le Receveur de l'Enregistrement, au moment de l’encaissement, remettra à la Caisse des Dépôts une quittance du montant intégral de la collocation et ne portera sur son registre de recette que la somme principale. Pour le bon ordre de sa comptabilité il émargera la recette ainsi effectuée d’une mention explicative en ayant soin d’annexer à cette recette le récépissé constatant le versement des intérêts au Receveur des Finances (V. Rev. Compt., Deltour, 137-3).

En ce qui concerne les intérêts des sommes dues aux officiers ministériels, ils sont exigibles à partir

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du jour de la signification de l'exécutoire (Seine, 25 mars 1905; J. E., 26985; R. P., 11073: R. E., 3844; Solut. 2 avril 1899; Rev. prat., 2822) ou à compter du jour du jugement qui reconnaît fondée l'opposition que l'adversaire de l’assisté a faite à la taxe et fixe le montant des sommes dues (Charolles, 20 mars 1902 ; J. E., 26441). Ils sont, le cas échéant, recouvrés et distribués selon les mêmes règles que les sommes principales.

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