‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 40 sur 58 · TROISIÈME SECTION · texte numérisé non relu

TROISIÈME SECTION

Principales difficultés soulevées dans la pratique par la loi du 9 avril 1898 et ayant donné lieu à des solutions judi-

ciaires.

Dans cette troisième section, nous examinerons rapidement les décisions judiciaires les plus importantes auxquelles à donné lieu la loi du 9 avril 1898 pour l'application du bénéfice de l'assistance.

Les difficultés principales, soumises aux tribunaux, ont été les suivantes :

1° Les conclusions grossoyées, signifiées par l’avoué du plaignant, doivent-elles entrer en taxe ?

2° Les oppositions à taxe en matière d'accidents du travail peuvent-elles être dirigées contre l’Administration de l’Enregistrement ?

3° Qui doit supporter les frais en cas de rédaction d'un procès-verbal de conciliation ?

4° Quelle est l'étendue de l'initiative du juge de paix en matière d'enquête ?

5° Enfin la prescription décennale est-elle applicable en matière d'accidents du travail pour les frais dus au Trésor ?

Nous allons reprendre successivement ces différentes questions en reproduisant les dispositions essentielles des décisions judiciaires intervenues.

Procédure en matière d'accidents du travail

Ainsi que nous l’avons déjà dit, les affaires d’accidents du travail se jugent comme en matière sommaire. Cela résulte de l’article 16 paragraphe 4 de la loi du 9 avril 1898.

Une question s’est posée dès le début de l’application de la loi : Les conclusions grossoyées signiliées avant et après l’expertise par l’avoué du plaignant doivent-elles entrer en taxe ?

Si le coût de ces conclusions a été compris dans l’exécutoire délivré par le greffier à la Régie et signifié par celle-ci au défendeur condamné, y at-il lieu de réduire en conséquence le montant des frais portés sur l’exécutoire ?

D'autre part, les intérêts des sommes dues aux officiers ministériels et comprises dans l’exécutoire, courent-ils à partir de la signification du mémoire où la Régie, sans acquiescer aux rectifications de taxe réclamées par son adversaire, s’est bornée à s'en rapporter sur ce point à la sagesse du Tribunal ?

Voici quelle a été sur cette question d’un réel intérêt la solution du Tribunal de Charolles dans son jugement du 20 mars 1902, dont nous reproduisons ci-après les attendus les plus intéressants :

Hoi

Charolles, 20 Mars 1902.

Attendu que le Tribunal de ce siège, statuant sur une demande formée contre F. et D., par G., assisté judiciairement en vertu de la loi du 9 avril 1898, par jugement du 4 avril 1901, a condamné les défendeurs en tous les dépens de l'instance s’élevant suivant état taxé de M° C., avoué, à la somme de 224 fr. 08. et à celle de 368 fr. 08 en y ajoutant les frais d'expertise dûs au Trésor; que le greffier du Tribunal a, le 8 juillet 1901, délivré à l'Administration de l'Enregistrement, un exécutoire s’élevant à la dite somme de 368 fr. 08, à laquelle s'ajoutaient les frais du dit exéculoire (3 fr. 20), soit en totalité la somme de 371 fr. 28;

Attendu que le recouvrement amiable de cette dernière somme n'ayant pu étre oblenu de F. et D., l'Administration leur a fait signifier, le 14 novembre suivant, l'exécutoire sus-énoncé.

Atlendu que F. et D. ont, le 18 novembre 1901, formé opposition au dit commandement.

Attendu que l'Administration de l'Enregistrement, dans son mémoire signifié à la date du 31 décembre 19047%Q déclaré s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur le point en litige ;

Qu'elle soutient, toutefois : Que les frais occasionnés par la constitution, par F... et D... de M M... comme avoué, doivent rester à la charge de ces derniers, le ministère des avoués n'étant que facullatif dans les affaires contenlieuses concernant l’Enregistrement ;

Que F... el D... doivent les intérêts des sommes revenant aux officiers ministériels, à partir du 31 décembre 1 907, date de la signification dudit mémoire :

Atllendu que dans leur mémoire signifié à l'administration demanderesse, le 22 février 1 902, F:..'et D: prétendent que les affaires d'accident de travail devant être jugées comme en malière sommaire les conclusions grossoyées ne sont pas dues pour ce motif à M° C...:

Attendu que l'article 16, paragraphe 4 de la loi du 9 avril 1898, dispose que les affaires d'accident du travail prévues par cette loi sont jugées comme en matière sommaire ; qu'il n'est pas douteux, par conséquent, que les conclusions grossoyées signifiées par M° C... avant et après l'expertise étaient inutiles et qu'il y a lieu de retrancher du montant de l'ordonnance de taxe la somme totale de 76 francs représentant le coût de ces formalités en la remplaçant toutefois par une somme de 11 fr. 25 représentant le coût, signification comprise, d'un simple acte, conformément aux conclusions des opposants :

Attendu, en ce qui concerne les intéréts des sommes revenant aux officiers ministériels qu'ils ne doivent pas courir contre F... el D... à partir de la signification du mémoire de l'Administration de l'Enregistrement comme le demande ‘ celle Administration, mais à partir seulement du présent jugement ;

Qu'en effet, dans ledit mémoire, l'Administration de l'Enregistrement a conclu, tout en s'en rapportant à justice, à ce que les défendeurs fussent condamnés d'acquitter le montant de l'exéculion ou la somme qui sera firée par le Tribunal; que de pareilles conclusions ne peuvent étre con sidérées comme un acquiescement aux prélentions des défendeürs : que ce mémoire n'a pas changé le caractère

des poursuites faites pro non debito e{ ne saurail avoir plus de valeur que la signification de l'exécutoire pour faire courir les intérêts :

Atlendu que la partie qui succombe doil supporter les dépens qui ne doivent comprendre, toutefois, conformément à la loi, que le coût du papier timbré, des frais de signification, des mémoires et les droits d'enregistrement du présent jugement.

Par ces molifs :

Il y a lieu, pensons-nous, de se ranger à la solution résultant des attendus de cette importante décision judiciaire et de dire, d’abord, que les conclusions grossoyées, signifiées après et avant l'expertise par l’avoué du plaignant, ne doivent pas entrer en taxe et en second lieu que les intérêts des sommes dues aux officiers ministériels ne doivent courir que du jour du jugement et non pas du jour de là signification du mémoire de l'Administration.

Les oppositions à taxe

L'opposition À taxe formée en matière d'accidents du travail par le patron auquel l'exécutoire de dépens a été signifié, ne peut être dirigée contre la Régie qui est restée étrangère au procès et n’a d’ailleurs aucune qualité pour contrôler et critiquer les taxes, soit au moment où elles ont été soumises au juge taxateur, soit postérieurement.

Il est, en ‘effet, de principe que des oppositions à taxe doivent toujours être dirigées contre la partie qui a figuré au procès, soit personnellement, soit représentée par son avoué. S'il y a constitution d'avoué, l’opposition doit être faite par acte d’avoué à avoué ; dans le cas contraire, par exploit d'huissier.

L’Administration ne peut, d’ailleurs, avoir aucun intérêt dans les débats engagés puisqu'elle n’est pas bénéficiaire des taxes et qu'elle n'a d’autre rôle que d’en recouvrer le montant. (Voir en ce sens, Bar-le- Duc, 3 décembre 1902, R. E. 3657 et R. E., n° 3013, 3134, 3197, 3401 et 3402.) L’Administration ne retire aucun émolument de ces taxes et elle n’a ni pouvoir, ni mandat pour répondre aux critiques formulées contre elles.

Il importe, en effet, de distinguer le recouvrement des dépens, qui, en matière d’assistance judiciaire, se poursuit selon les formes spéciales aux instances d'enregistrement des voies de recours prévues par la loi du 24 décembre 1897.

Aux termes de l'article 6 du second décret du 16 février 1907, il est clairement indiqué que l’opposition doit être faite, soit par acte d’avoué à avoué, soit par ajournement contre le bénéficiaire du jugement. Or, il est de toute évidence que le bénéficiaire du jugement ne peut être l'Administration de l’'Enregistrement qui n'élail pas partie à l'instance et qui ne peut, par suite, y trouver aucun bénéfice. L’Enregistrement, on ne saurait trop le répéter, n’est qu'un mandataire légal du bénéficiaire des taxes et

chargé d’en recouvrer le montant au profit de celui-ci. Mais, à aucun titre, l'administration n’a figuré à l'instance et l’exploit d'opposition doit donc être nul s il est dirigé contre elle.

Nous considérons, par suite, que le Tribunal de Marseille à commis une grave erreur en ne s<e rendant pas à cette évidence et en décidant que l'opposition, faite par la partie adverse de l’assisté condamnée aux dépens, est valablement Signifiée à l'Administration et non à l'assisté.

L'interprétation du Tribunal de Marseille, complètement inacceptable, avait d'ailleurs peu de chance d'être suivie par les autres tribunaux.

En raison même de leur singularité, il est intéressant de reproduire les principaux attendus de ce jugement :

Marseille, 26 Février 1903.

Attendu que les sieurs X.. ont assigné l'Administration de l'Enregistrement en la personne du receveur des actes Judiciaires à Marseille pour voir statuer sur l Opposition qu'ils déclarent former : 1° à la taxe des frais de l'instance engagée contre eux par le sieur P., victime d'un accident du lravail et assisté Judiciaire ; 90 à l’exécutoire qui a Suivi ;

Attendu que l'Administration de l Enregistrement conclut à l'irrecevabilité de la dite Opposition pour avoir été signifiée à un agent qui n'avait pas qualité pour la

représenter ef subsidiairement pour avoir été dirigée contre l'Administration au lieu de l'être contre la partie qui a figuré dans l'instance.

Sur le premier moyen d'irrecevabilité :

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