‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 41 sur 58 · HE HN LUE ENS · texte numérisé non relu

HE HN LUE ENS

Sur le deurième point d'irrecevabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 22 janvier 1851, dont la disposition est reproduite par la loi du 10 juillet 1901, en cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l’'Administralion de l'Enregistrement qui en poursuit le recouvrement comme en malière d'enregistrement;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que, par l'effet méme du jugement qui a prononcé la condamnation aux dépens au profit de l'Administration; celle-ci devient créancière des dépens et se trouve directement investie d'un droit propre qu'elle ne lient que de la loi; d'où il suit que l'assisté sur la tête duquel n’a jamais résidé la créance, n'a ni intérêt ni qualité pour discuter le quantum el pour répondre à une action qui tend à en faire fixer le chiffre ;

Attendu que la situation de l'Administration ne saurait êlre, comme celle-ci le prélend, assimilée à celle de l'avoué distractionnaire des dépens ;

Attendu, en effet, que lorsque l'avoué oblient la distraction des dépens, la condamnation n'en est pas moins prononcée au profit de la partie, que la distraction n'a d'autre résultat que d'enlever à la partie gagnante, pour la transporter à son avoué, la créance qu'elle a de ce chef contre celle qui a perdu son procès, de telle sorte qu'on comprend que la distraction ne puisse produire effet qu'après que la

taxe à été arrêtée définitivement et contradictoirement avec la partie qui a obtenu personnellement la condamnation et qui est, de ce fait, la véritable créancière des dépens ; qu'en malière. d'assistance judiciaire, au contraire, la condamnalion est prononcée au nom de l'Administration qui devient ainsi créancière personnelle de l'adversaire de l’assisté et qui, à la différence de l'avoué distraclionnaire, poursuit le recouvrement, non pas de la créance de la partie, mais de sa propre créance ;

Attendu qu'il est inexäct de soutenir que l'Administralion n'est pas bénéficiaire des taxes ; qu'elle n'a d'autre rôle que d'en recouvrer le montant et qu'elle n'a, dès lors, aucun inltérét aux débats actuels : qu'en effet, en dehors des droits de timbre et d'enregistrement qui ne peuvent êlre réduits, la taxe peut comprendre les avances faites par l'Administration notamment pour frais de transport des Juges et officiers ministériels, pour honoraires d'experts et laxes de lémoins ; qu'en ce qui concerne ces avances, l'Administralion à intérét à défendre sur une opposition qui aurail pour but de les faire réduire et qui, si elle était accueillie, aurait pour effet de lui faire subir un préjudice ;

Qu'au surplus, à supposer l'Administration sans intérêt dans une pareille instance, on comprend encore moins l'intérél que peut avoir l'assisté à discuter les criliques formulées contre une Ordonnance de taxe alors qu'il n'a fail aucune avance et qu'il ne peut, en aucun cas, être Compris dans la distribution des sommes recouvrées :

Que de ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les sieurs X ont dirigé leur action contre l’'Administralion de l’Enregistrement :

Par ces motifs...

Ce jugement, nous le répétons, ne saurait être approuvé et la faiblesse de son argumentation vient uniquement de ce qu'il ne tient aucun compte de l'importante distinction que nous avons déjà soulignée, c'est-à-dire que d’une part le recouvrement des dépens, aux termes de l'article 18 de la loi du 22 janvier 1851, se poursuit comme en malière d'enregistrement, et que d'autre part les voies de recours contre l'ordonnance de taxe sont régies par la loi du 2/4 décembre 1897.

Étant donné que l'on se trouve en matière d'opposition à taxe et à exécution, c'est à celle dernière loi seule qu'il y a lieu de se référer et non à la loi du 22 janvier 1851 qui est sans objet en l'espèce.

Le Tribunal de Marseille aurait donc dû décider que l'exploit qui avait été signifié à l'Administration était nul comme contraire à l’article 4 paragraphe # de la loi précilée du 24 décembre 1897.

L'opposition à la taxe des dépens ne peut donc être dirigée contre l'Administration, bien qu'elle ait signifié l’exécutoire, mais contre l’assisté personnellement et, en outre, elle doit être jugée suivant les formes du droit commun, en Chambre du Conseil.

La doctrine de l'Administration a été, ainsi que nous le disions plus haut, constamment suivie par la jurisprudnce, et nous ne connaissons guère en sens contraire, que le jugemeut de Marseille précité.

Cf. sur cette importante question les Inst. Gén., 2304 et 3095-3 : Sol. 21 déc. 1898: J.E., 25662; R. E., 1973 : R. P., 4049: R. P., 9837; Sol. 20 juim 1902;

Inst, "3095-35 J0F 0 926803 12 P., 10330; Maret, 23 février 1887: J. E., 22919; Saint-Étienne, 11 août 1902; J. E., 26542; R. P., 10453: R. E.. 3134 : Bar-le- Duc, 3 déc. 1902: J. E., 26800; R.E., 3657; Avesnes, 17 juillet 1903 et Charleville, 30 mai 1903; JE, 26672; R. P., 10681: R. E., 3401, 3402; Marseille, 26 fév. 1903; J. E., 26542: C. Caen, 28 avr. et 27 oct. 1902; J. E., 26495: R. P., 10314: R. E., 3013 et 3197: Avesnes, 8 décembre 1904; R, E., 3768, 3508-60 et61s Le Puy, 12 mars 1904; R. E., 3783, 3508-62 ; C. Paris, 4 août 1905 ; J. E., 27037.

A qui incombent les frais en cas de rédaction

d’un procés=-verbal de coneiliation ?

Îl'arrive fréquemment, en matière d'accidents du travail, que le président du Tribunal constate que les parties sont d’accord Pour reconnaître que l’accident dont l’ouvrier a été victime ne tombe pas sous l'application de la loi du 9 avril 1898 et que, en conséquence, il n’y pas lieu au réglement des indemnités prévues par ladite loi.

En pareil cas, les frais avancés par le Trésor tombent-ils en non-valeur ?

Ou bien doit-on considérer que la victime est déboutée de sa demande et que, par suite, elle est débitrice des avances ?

Ou, enfin, peut-on dire que, l'affaire étant terminée

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