‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 42 sur 58 · AN · texte numérisé non relu

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par l'ordonnance de conciliation, le patron est tenu du paiement des frais, par application de l’article 31 de la loi du 143 avril 1900? I y a, d’ailleurs, lieu de remarquer que, depuis la loi des 31 mars 1905, il est indispensable de dresser un procès-verbal de conciliation, alors même que l’ouvrier ne paraît pas atteint, à ce moment, d'aucune incapacité de travail.

C’est ce dernier système qui fut admis par l’'Administration de l'Enregistrement dès le début de l'application de la loi et avec raison, selon nous, car il est évident que l’ordonnance de conciliation, en pareil cas, est relative à l'exécution de la loi du 9 avril 1898, puisqu'elle l'interprète. (R.'E., 2900-41.)

D'autre parv, il y à conciliation et, en s’en tenant aux termes absolus de la loi du 13 avril 1900, article 31, le patron devrait être tenu des frais.

Il est exact, toutefois, ainsi qu'on l’a fait observer (R. E. 3%39-110 et supplément au T. A., 2° édition, v° Assist. jud., 110), que les travaux préparatoires de la loi de 1900 sont contraires à cette interprétation rigoureuse.

Mais nous pensons, et c’est la théorie maintes fois affirmée par la Cour de Cassation, qu'en droit fiscal tout est de droit élroit et qu'il y a lieu de s’en tenir à la lettre même des textes, sans égard à l’opinion qui peut se dégager des travaux préparatoires. Dans la pratique, la théorie de l'Administration n’a pas été cependant sans donner lieu à quelques difficultés.

Ce furent les jugements de Limoges du 18 mars 1904 (R. E. 3565) et d’Avesnes du 16 juin 1905 (KR. E.,

3902), qui combattirent, les premiers, la thèse de l’Enregistrement.

D’après le Tribunalde Limoges, lorsque le procèsverbal de: conciliation dressé par le Président du Tribunal au cours d’une instance relative à un accident du travail, donne acte aux parties de ce que l’ouvrier reconnaît qu'il n’a actuellement aucune réclamation à formuler contre son patron à raison de l'accident, «la Régie n'est pas fondée à poursuivre contre le patron, par voie d’exécutoire, le paiement des déboursés et émoluments avancés par elle à l’occasion de l'enquête ».

Le Tribunal d’Avesnes décida dans le même sens en disant que les frais d’assistance, en matière d’accidents du travail, n’incombent pas au chef d'entreprise lorsque l'ordonnance de conciliation du Président du Tribunal ne fait que constater l'absence de réelama- Uon pour incapacité permanente de la part de l’ouvrier.

Toutefois la doctrine des tribunaux de Limoges et d’Avesnes ne fut pas suivie par le Tribunal de Briey (V. Jugement du 16 février 1905,R. E;, n° 3843).

D'après le Tribunal de Briey, l’article 31 de la loi du 13 avril 1900, aux termes duquel l'ordonnance du Président du Tribunal, statuant en conciliation, rend le chef d'entreprise débiteur de plein droit des dépens de la procédure, est applicable quelles que soient les conditions de l'arrangement, sans distinguer s’il intervient seulement sur le chiffre de la rente ou sur le principe même d’exigibilité de celle-ci.

En conséquence, est débiteur du montant de l'exécutoire le chef d'entreprise qui signe, contradictoirement avec son ouvrier, un procès-verbal de conciliation où celui-ci déclare n'être atteint d’aucune incapacité permanente et ne réclame, par suite, aucune rente.

C’est l’exacte interprétation de la Régie de lEnregistrement.

Ainsi que nous le faisions remarquer plus haut, il est possible que l’article 31 de Ja loi du 13 août 1900 qui assimile le procès-verbal de conciliation au jugement de condamnation, rendu contre le patron, semble bien, dans l'intention du législateur, ne viser que le cas où ce procès-verbal constate l'accord des parties sur le montant d'une rente à servir à la victime et non celui où il donne acte à l’ouvrier de l'abandon de toute réclamation.

Mais, à notre avis, l'article 31 de la loi de 1900 est aussi général que possible, et à ne consulter que son texte on est tout naturellement porté à décider, comme l’a fait l'Enregistrement, « que l’exécutoire doit être délivré contre l'adversaire de Passisté, toutes les fois qu un procès-verbal de conciliation est dressé constatant l'accord des parties, cet accord pouvant, d’ailleurs, résulter de Pabandon pur et simple des prétentions de la victime aussi bien que de l’acquiescement du patron à tout ou partie de la réclamation. » Il en est ainsi, alors surtout quil est constant en fait que le patron a servi à louvrier une indemnité temporaire et que ce dernier s’est réservé

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