‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 43 sur 58 · MERE · texte numérisé non relu

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la faculté de révision pour le cas d’aggravation des suites de l’accident. (V. Solution de la Régie du 27 mars 1902; Inst. gén., n° 3089, paragraphe 1 ; RE 029082)

Toutefois, on n’en saurait décider de même, pensons-nous, lorsqu'on se trouve en présence d’un procès-verbal du président prononçant défaut contre le chef d’entreprise pour n’avoir pas répondu à la convocation en conciliation. Dans ce cas, l’Administration n'est certainement pas fondée à poursuivre le recouvrement d’un exécutoire délivré en vertu d’un tel procès-verbal. (Cf. pour ce dernier point, Solution de l'Administration du 12 juin 1902 ; Inst. de la Régie, n° 3095, paragraphe 1; R. E., n° 3165).

Le juge de paix est-il seul juge de l’op=

portunité de l’enquête ? — Frais non frustratoires,

Nous pensons jque le juge de paix décide souverainement s’il y a ou non lieu à enquête. Il ne nous paraît nullement obligé par la loi de s’abstenir de procéder à l'enquête, au cas où le certificat médical ne mentionne aucune possibilité d'incapacité permanente de travail. Nous déciderons donc que les frais de l'enquête à laquelle il aurait été procédé dans ces conditions, n’ont nullement le caractère de frais frustratoires, et que la Régie peut en recouvrer le

montant. (En ce sens : Avesnes, 10 juin 1905, et Briey, 16 février 1905.)

On pourrait objecter qu'il résulte de l’article 12 de la loi du 22 mars 1898, que ce n’est que dans le cas Où, d’après Le certificat médical produit à l’appui de la déclaration de l'accident, la blessure paraît devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente, qu'il y a lieu à enquête par le Juge de Paix.

Mais il est facile d’objecter que nulle part la loi décide que le Juge de Paix ne doit faire procéder à l'enquête que dans le cas où, d'après le certificat médical, accident aurait produit chez la victime une incapacité permanente et aurait été suivi de mort.

L'article précité nous paraît bien s’en être référé aux moyens d’information les plus fréquents du magistrat, sans lui interdire le droit de procéder à une enquête lorsqu'un accident lui paraîtrait devoir être suivi des résultats ci-dessus indiqués, alors qu'il serait informé dudit accident de toute autre façon. Tout indique bien en effet que la loi a voulu laisser le magistrat seul juge de l'opportunité de l'enquête.

La prescription décennale

pour le recouvrement des frais

I a été jugé (V. Avesnes, 8 décembre 1904; R.E,, n° 3708) que la prescription de dix ans instituée par la loi de 1851, pour le recouvrement des frais en matière d'assistance judiciaire s'applique à toutes les

sommes que l'administration est chargée de recouvrer, y compris les honoraires d'avoué et d'huisster ;

Les instances suivies pour ces recouvrements sont soumises, en effet, aux formes spéciales des instances en matière d'enregistrement et non aux règles de procédure tracées par l’article 4 de la loi du 24 décembre 1897; elle ne comporte pas constitution d’avoué.

D'autre part, la déchéance édictée dans l'intérêt du Trésor par l’article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838, au sujet des mémoires de frais de justice non présentés à la taxe dans l’année, ne peut être invoqué que par l'Administration et non contre elle.

Enfin il résulte du même jugement et il y a lieu d'admettre que l’exécutoire des dépens délivré en matière d'assistance judiciaire ne peut être argué de nullité par le motif que les dépens n’ont pas été liquidés par le jugement, bien que slaluant en malière sommaire, dès lors que l’avoué a fait postérieurement liquider les frais comme en matière ordinaire.

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