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sûreté que d’autres législations demandent au principe de l'obligation ; elle y constitue une pièce maïtresse destinée à remédier aux défaillances ou insuffisances de la responsabilité personnelle, elle renforce effectivement cette responsabilité d’une sûreté réelle offrant aux victimes d'accidents une sécurité absolue (4) ».
Il n’est pas de définition qui fasse mieux comprendre la raison d’être et la justification de cette institution. Le système de l'obligation ayant été écarté par le législateur, le double principe posé dans la loi de 1898 du risque professionnel et de l'indemnité forfaitaire eut été d’une application illusoire si le paiement effectif de l'indemnité prévue n'avait pas dans tous les cas été assuré par la loi. I y avait lieu de prévoir l’insolvabilité des chefs d’entreprise ainsi que des sociétés d'assurances et d’organiser, en vue de cette éventualité, un système destiné à garantir la créance de l’ouvrier contre des défaillances possibles.
L'originalité du fonds de garantie, ainsi que le fait très justement observer M.Cabouat, est,« qu’étant constitué de contributions fournies par l’universalité des employeurs assujettis au risque professionnel, ceux-ci se trouvent garants de leur responsabilité évenluelle et forment en quelque sorte une vaste mutualité légale cautionnant la solvabilité de ses membres ».
(1) Cabouat. De l’Extension du risque professionnel d'après les lois du 12 Avril 1906, 18 juillet 1907 et 29 mai 1909.
Les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898, instituant le fonds de garantie, sont ainsi conçus :
€ Article 24. — A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entrainé la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en sera assuré aux intéressés par les soins de la Caisse Nationale des Retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion va être confice à ladite Caisse.
«€ Article 25. — Pour la constitution du fonds de garantie, il sera ajouté au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l’article 1°, quatre centimes (0 fr. 04) additionnels. II sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare concédé.
« Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la loi de finances ».
L'institution du fonds de garantie qui avait été liée par le législateur à l'existence de la loi du 9 avril 1898, a suivi pas à pas l’évolution de la législation sur les accidents du travail.
C'est ainsi, fait remarquer M. Cabouat (1), qu'ins-
(1) V. Cabouat, op. cit., page 139.
titué par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898, puis réglementé dans ses détails d'application pratique par le décret du 28 février 1899 (titre ILE, art. 26 et suiv.), le fonds de garantie s'est d’abord étendu, en vertu de la loi du 12 avril 1906 (art, 4, $ 2), aux exploitations exclusivement commerciales, dans les
conditions mêmes — sauf la quotité de la taxe de garantie — où la loi originaire y avait assujetti les
entreprises industrielles.
Depuis, la loi du 18 juillet 1907 (art. 4) a fait de cette J même obligation de garantie dans les conditions
de l’article 5 précité de la loi du 12 avril 1906 — lun
des effets légaux de l'adhésion volontaire à la législation sur les accidents du travail.
Justification du fonds de garantie
En dehors de l'institution du fonds de garantie adoptée par la loi du 9 avril 1898, il était possible de concevoir, pour assurer eflicacement le paiement des indemnités, deux autres systèmes : La garantie individuelle et l'assurance obligatoire.
Jusqu'au moment même du vote dela loi, le Parlement hésita et ce furent seules des considérations pratiques qui décidèrent l'adoption du système de la loi de 1898.
Au point de vue purement doctrinal, en effet, le fonds de garantie prètait le flanc à de nombreuses critiques.