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D'abord on objectait (1) « qu'un régime de responsabilité individuelle implique nécessairement l’indépendance des assujettis et exclut d’une manière absolue l'établissement entre eux d'une solidarité légale quelle qu’elle soit ». On faisait en outre ressortir que dans un tel système les employeurs solvables se trouvaient exposés à subir injustement le contre-coup d’insolvabilités qu’il n’élail pas en leur pouvoir de prévenir ni d'empêcher.
Enfin, disait-on, l'absence de toute organisation corporative ne permettait pas aux assujettis d'agir les uns sur les autres pour restreindre leur responsabilité éventuelle et « toute possibilité pratique leur étant refusée de se contraindre mutuellement à l'assurance, le résultat final était de constituer lindustrie toute entière, y compris les employeurs assurés, caution des plus négligents » (2).
Cette dernière conséquence, comme le fait observer M. Cabouat, était d'autant plus choquante qu'elle imposait ainsi aux chefs d'entreprise prévoyants un surcroît de charges et les astreignait légalement à réparer l’imprévoyance d'employeurs n'ayant de commun avec eux que l'identité de condition jurrdique (3).
(4) V. Cabouat, op. cit., page 146 et suiv.
(2) V. Cabouat, op. cit., page 146, n° 133..
(3) € On peut penser, disait M. Léon Bourgeois, que le fait d'établir un impôt spécial pour,un'objet déterminé {est peut-être sans précédent dans notre législation financière... On peut penser encore
Toutefois, les avantages multiples, au point de vue pratique, du fonds de garantie, l’'emportèrent sur ces considérations doctrinales et, si hardie que fut l'innovation, elle triompha.
On ne peut méconnaître, en effet, que le risque d'accident, charge de l’industrie toute entière. exige, pour sa pleine et intégrale réparation, un effort solidaire et collectif. « Certes, écrivait M: Thévenet, « cette disposition constitue une innovation dans « nos lois ; votre Commission ne l’a admise qu'après «un sérieux examen, elle a hésité à créer ainsi une € caisse de protection et de garantie et à donner ‘aux patentés assujettis, ce rôle de caution, mais «elle à pensé que cette solution avait ce double avantage d’être une charge légère pour l'industrie « et de solidariser les chefs d'entreprise pour la € réparation des accidents du travail. Notre enquête (nous a, d’ailleurs, démontré que cette mesure « n'avait pas soulevé d'objection sérieuse et que les «industriels s'y soumettraient. » (Rapp. du 25 janvier 1898, Sénat, Ann. n° 15, page 8).
Œue, garantir la solvabilité des patrons pour certaines créances dirigées contre eux, est un fait nouveau dans notre législation économique. (Chambre. séance du 28 octobre 1897, page 2231, col. 1). De nombreuses délibérations de Chambres de Commerce reproduisaient ces critiques, elles protestaient contre le lien de solidarité établi par l'existence même du fonds de garantie entre débiteurs étrangers les uns aux autres. Voir le texte de quelques-unes de ces protestations citées par M. Félix Martin (Sénat, séance du 19 mars 1898, page 344, col. 2 et 3).
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D'autre part, et c'était le but essentiel à atteindre, cette garantie collective des employeurs prémunit, en fait, les ouvriers d'une sauvegarde absolue contre le risque d'insolvabilité auxquels ils sont exposés comme créanciers.
D'autre part, cette garantie collective offre aux chefs d'entreprises, en échange d'une légère contribution, des avantages fort appréciables que M. Cabouat énumère ainsi : 1° Permettre aux chefs d'entreprise, l'entière faculté de choisir, en toute liberté, le mode de couverture de leur responsabilité personnelle ;
2 Laisser à l'industrie et au commerce la libre disposition de capitaux que tout autre système eut immobilisés à titre de garantie, au grand dommage de la propriété industrielle :
3 Libérer le crédit des chefs d'entreprise de l'état de gêne et d'incertitude, dont l'eût nécessairement affecté la seule existence d'un privilège général garantissant le paiement de créances éventuelles et indéterminées (1).
Les ressources du fonds de garantie
Il nous restera, avant de dégager le rôle dévolu à l'Enregistrement dans le fonctionnement du fonds
(1) Voir pour l'étude de ces divers avantages, M. Cabouat, op. cit. pages 140 et suivantes, n° 134 et suivants.