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de garantie, à déterminer les ressources qui lui ont été successivement affectées d’après les lois du 9 avril 1898 (art. 25), 12 avril 1906 (art. 4 et 5), 30 janvier 1907 (art. 2 de la loi de finances), 26 mars 1908 et du 20 mai 1909, et les décrets du 28 février 1899 (tre TT, art. 26 à 30), 27 septembre 1906 (5 2 LE ds et2), 18 février eL9 mars 1907, 29 mai et 11 juin 1909.
Le fonds créé par la loi du 9 avril 1898 (art. 24 et 25), a d’abord été exclusivement alimenté, pendant plusieurs années, au moyen de la taxe sur les mines et à l’aide ‘des centimes additionnels au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l'article 1° de la loi.
Toutefois, ces dispositions de la loi étaient critiquables, car il n'y avait aucun motif pour ne pas faire participer à l'entretien du fonds de garantie les exploitants qui, bien que non palentés, étaient cependant soumis à la législation des accidents du travail.
Ce fut dans ce but et pour faire cesser une anomalie choquante que la loi du 12 avril 1906 est venue, par son article 5, établir deux contributions proportionnelles distinctes, exigibles l’une des chefs d'entreprise non palenltés, mais assurés. Vautre de CEUX qui ne sont ni palentés ni assurés. |
Le troisième alinéa de l’article 5 de cette loi relatif au mode de liquidation de la contribution due par les exploitants non assurés, a été modifié par la loi du 26 mars 1908 (1).
(D V. infra, page 164.
Ces deux contributions, dont le taux doit être fixé tous les 3 ans par la loi de finances (art. 5 de la loi du 12 avril 1906) et dont le mode de perception à ele déterminé par un Règlement d'Administration publique du 18 février 1907, doivent Ôtre recouvrées par les soins de l'Administration de l'Enregistrement, chargée d’en opérer elle-même le versementau fonds de garantie.
D'autre part, l'article # de la loi du 18 février 1907, dispose que les employeurs visés par l’article 1° doivent contribuer à l'alimentation des fonds de garantie, dans les conditions spécifiées à l’article 5 de la loi de 1906 (1). En conséquerice, CEUX de ces
(1) Loi du 12 avril 1906, article 5 : « Les exploitations régies par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899, qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes contribueront au fonds de garantie
« dans les conditions ci-après :
« I1 sera perçu annuellement, sur chaque contrat d'assurance, « une contribution dont le montant sera fixé tous les cinq ans « par la loi de finances, en proportion des primes, el sera r'eCoUvrÉ « en méme temps que les primes par les sociétés d'assurances, les « syndicats de garantie ou la Caisse Nationale d’Assurances en cas « d'accidents, qui en opèreront le versement au fonds de garantie.
« En ce qui concerne les exploitants non assurés, il sera perçu, « lors des liquidations de rentes mises à leur charge, une contri- « bution dont le montant sera fixé, dans les mêmes formes, en pro- « portion du capital constitutif desdites rentes el sera l'éCoUvré, | « pour le compte du fonds de garantie, par les soins de l'Admi- « nistration de l'Enregistrement.
€ Un règlement d'administration publique déterminera Îles « conditions dans lesquelles seront effectués les versements des « sociétés d'assurances, des syndicats de garantie ou de la Caisse « Nationale d’Assurances en cas d’Accidents et les recouvrements
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employeurs, qui ne sont pas imposés à la patente, doivent être assujettis, s'ils sont assurés, à une taxe de 2°/, du montant des primes encaissées par les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, et, dans le cas contraire, à une taxe de 4 */, du capital constitutif des rentes mises à leur charge.
Nous étudierons, dans deux sections distinctes : l° le régime applicable aux exploitants non patentés, mais assurés ; 2° Le régime applicable aux exploitants non patentés et non assurés.
« de l'Administration de l'Enregistrement, ainsi que toutes les “mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
« Toute contravention aux prescriptions de ce règlement sera « punie d’une amende de cent francs à mille francs (100 fr. € à 1000 fr.) ». Cet article 3 de la loi du 12 avril 1906 a été modifié par la loi du 26 mars 1908. Voir ci-après, page 147.
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PREMIERE SECTION