‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 48 sur 58 · MAIS ASSURÉS · texte numérisé non relu

MAIS ASSURÉS

Base et taux de la contribution

La contribution frappe tous les contrats d’assurances passés par les exploitants non patentés pour se garantir contre des risques d'accidents autres que l'incapacité temporaire de travail.

Cette taxe est annuelle et se perçoit sur le total des primes qui ont été réellement et effectivement recouvrées par les sociétés d’assurances et les syndicats de garantie.

La quotité de la contribution a été fixée à 2 °/, pour la période de 5 ans, qui à commencé à courir du 1" janvier 1907. (Loi de finances du 30 janvier 4907, art. 2.)

La prime imposable comprend, comme en malière de taxe annuelle d'enregistrement, toutes les sommes payées par l'assuré, en échange de la garantie qui lui est accordée.

Perception de la contribution

La contribution est recouvrée pour le compte de l'Administration de l’Enregistrement qui, elle-même, est chargée d’en opérer le versement au fonds de garantie : 1° par les compagnies d’assurances contre les accidents ; 2° par les syndicats de garantie dont la constitution est prévue à l’article 24 de la loi du 9 avril 1898 et à l’article 6 de la loi du 12 avril 1906.

Ces syndicats, nous l'avons vu précédemment, sont des associations formées entre industriels avec l'autorisation gouvernementale et qui, moyennant le versement des cotisations fixées annuellement par le conseil d'administration et basées sur le montant des salaires, se chargent du service de toutes les indemnités viagères dues par leurs adhérents à leurs ouvriers à raison d'accidents survenus à ces derniers au cours de leur travail.

Obligation du répertoire

Les syndicats de garantie ainsi que les sociétés d'assurances désignées ci-dessus, sont astreintes, par l'article 2 du décret, à la tenue d’un répertoire sur lequel doivent être portés, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros les quittances de primes afférentes aux contrats d'assurances passibles de la contribution.

Ce répertoire, établi sur papier non timbré, doit être coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par le Juge de Paix. Il se divise en deux parties : dans la première, sont incrites les quittances de primes émises: dans la seconde les quittances annulées.

Ce répertoire doit présenter, pour chaque quittance émise ou annulée et dans des colonnes distinctes, les indications suivantes :

1° Le numéro du contrat d'assurance :

2 Le nom de l'assuré ;

3 Le montant de la prime faisant l’objet de la quittance :

% Le montant de la contribution afférente à cette prime.

Cette dernière obligation doit, aux termes de l’article 1* du décret, apparaître d’une façon distincte sur chaque quittance.

Les compagnies et les syndicats de garantie sont tenus d'arrêter leur répertoire, dans chacune de ses parties, le dernier jour de chaque trimestre.

Mode et époques de paiement

Les contributions correspondant aux primes payées par les assurés non patentés et dont l’encaissement a été constaté dans les écritures dans le cours d’un trimestre doivent être versées entre les mains des agents de l'Administration de l’'Enregis-

trement dans les quinze premiers jours du commencement de chaque trimestre.

À l'appui de chaque versement, les syndicats et les sociétés doivent remettre au Receveur de l'Enregistrement un état, sur papier non timbré, certifié conforme au répertoire et faisant connaître, pour le trimestre écoulé :

l Le montant des quittances de primes émises pendant le trimestre ;

2° Le montant des quittances annulées :

3° Le montant des contributions encaissées.

L’Administration de l’Enregistrement a prescrit (1) à ses agents de s'assurer, au moment de chaque paiement, que la dernière de ces sommes représente bien le montant de la taxe de 2 ‘/, liquidée sur la différence des deux premières.

Droit de communication

Les agents de l’Enregistrement sont tenus de contrôler l'exactitude des énonciations du répertoire et des états trimestriels. A cet effet, ils ont le droit de prendre communication au siège des sociétés d'assurances et des syndicats de garantie, des livres, registres, polices, avenants et de tous autres documents nécessaires À leur contrôle.

4) \. Instruction du {8 juillet 1907.

ENT Re

La contribution est payable au bureau de l’Enregistrement du siège des sociétés du syndicat. (Inst. gén. de la Régie, 18 juillet 1907.)

Dans les villes où le service de l’Enregistrement est divisé, la contribution est payable au bureau chargé de la recette des diverses taxes établies sur les contrats d'assurances, par les lois des 23 août 1871, 29 décembre 1884, 13 avril 1898 et 30 janvier 1907 (1).

Pénalités

Aux termes de l’article 5, dernier alinéa, de la loi du 12 avril 1906, toute infraction aux prescriptions du Règlement d'Administration publique du 18 février 4907, est passible d’une amende de 100 francs à 1.000 francs. Cette amende est applicable notamment, en cas d’omission, soit dans le répertoire des compagnies d'assurances et de syndicats de garantie, soit dans les états à déposer à l’appui des paiements trimestriels, de tout ou partie des indications prescriles (Instr. Gén. n° 3216).

(1) V. les Instructions générales de l'Enregistrement, n° 2425-4, 2708-5, 2966 et 3208.

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