ET NON ASSURÉS
Considérations générales
Aux termes de l’article 5, 3° alinéa, de la loi du 12 avril 1906, les exploitants qui ne sont ni patentés ni assurés doivent participer à l’entretien du fonds de garantie au moyen d’une contribution proportionnelle dont le taux avait été fixé à 4 °/, pour la période de cinq années commençant à courir du 1 janvier 1907 (art. 2, second alinéa de la loi de finances du 30 janvier 1907). Cette contribution a été assise sur le capital constitutif des rentes.
La détermination de ce capital devait avoir lieu, aux termes de la loi du 12 avril 1906, d’après un tarif dressé par la Caisse Nationale des Retraites, et perçue « lors de l’enregistrement des ordonnances, jugements ou arrêts liquidant définitivement les rentes dues ».
L'application de ce tarif exigeant des calculs spéciaux, longs et compliqués, il avait été décidé que la Caisse des Retraites procéderait elle-même à la liquidation du capital imposable.
En conséquence, dès qu'un jugement donnant ouverture à la taxe établie par la loi du 12 avril 1906 leur était déposé, les Receveurs de l’Enregistrement devaient adresser directement au Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de permettre la liquidation du capital constitutif de la rente faisant l’objet de la décision judiciaire, une notice indiquant : 1° la date de naissance du titulaire de la rente: 2° la date de l'accident ; 3° lorsqu'il s'agissait d’un accident ayant occasionné une incapacité permanente partielle, le montant du salaire ayant servi de base à la fixation de la rente ainsi que le coeflicient de la réduction que l'accident avait fait subir à ce salaire ; 4° la quotité de la rente ; 5° la date à laquelle le capital imposable devait être évalué et qui n’était autre que celle de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt passible de la contribution.
Mais il fut vite reconnu que, dans la pratique, l’article 5 de la loi du 12 avril 1906 était d’application peu commode et présentait même de graves inconvénients. On se rendit compte, en effet, que les calculs compliqués, incombant du chef de la loi à la Caisse des Retraites, pourraient être effectués sur des bases simplifiées par les Receveurs de l’'Enregistrement eux-mêmes et, d'autre part, qu'il y aurait avantage, pour éviter des réclamations multiples adressées au même débiteur, à comprendre le montant de la taxe afférente au fonds de garantie avec les autres frais de la procédure dans l’exécutoire que délivre le greffier contre le chef d’entre-
prise. Cette double réforme fut réalisée par la loi du 26 mars 1908 promulguée au Journal Officiel du 29 mars 1908 (annexe n° 1).
Modifications résultant de la loi du 26 mars 1908
L'article unique de-la loi du 26 mars 1908, est ainsi CONÇU :
« Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du « 12 avril 1906 est modifié ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne les exploitants non assurés, « il sera perçu une contribution dont le taux sera
« fixé dans les mêmes formes, en proportion du « capital constitutif des rentes mises à leur charge. « Gette contribution sera liquidée lors de l’enregis- « trement des ordonnances, jugements et arrêts « allouant lesdites rentes, et recouvrée comme en « matière d'assistance judiciaire, pour le compte du « fonds de garantie par l'Administration de l’Enregis- « trement.
« Le capital constitutif de la rente sera déterminé « pour la perception de la contribution, d’après un « barème et dans les conditions qui seront fixées «€ par un règlement d'administration publique.
« Les ordonnances, jugements et arrêts allouant « des rentes, en exécution de la loi du 9 avril 1898, « devront indiquer si le chef d'entreprise est, ou « non assuré et patenté. »
Eu Pace
Le règlement d'administration publique, prévu pour assurer l'exécution de la loi, a été rendu le {1 juin 1909. |
La loi de 1906 présentait, nous l'avons dit, de graves lacunes sur lesquelles il est indispensable pour son applicalion d’'insister :
« Le paiement de la taxe, fait remarquer M. Cabouat, « devant s'effectuer, suivant l’article 5 du décret du « 18 février 1907, lors de l'enregistrement des juge- « ments ou arrêts liquidant définitivement les rentes « dues, on était amené à conclure que la formalité de « l'enregistrement n’était susceptible de s'accomplir « qu'autant que la taxe avait été effectivement payée. « Or, cette solution eut présenté ce très grave incon- « vénient de retarder la délivrance à la victime du « titre constitutif de sa pension (art. #1 de la loi du « 22 frimaire an VII) jusqu’à ce que le patron:ait « acquitté la taxe exigible » (1).
D'autre part, ajoute M. Cabouat, l’article 5 À 3 de la loi du 12 avril 1906 négligeait de préciser la
(1) Exposé des motifs du Gouvernement, Sén., Ann. n° 287, Doc. parlem, sess. ord. 1907; Cabouat, op. cit. page 222 et suiv.; v. également Chauvin, Rapport précité, pages 2 et 3. L'Instruction de l'Enregistrement du 4 novembre 1907 s'était prononcée en ce sens que la disposition de l’article 5 $ 3 n'implique nullement que l'enregistrement ‘soit subordonné au paiement préalable de la taxe. À cet égard, l'Administration de l'Enregistrement devançait donc la réforme accomplie par la loi du 26 mars 1908; v.sur point, Cabouat, op. cit., page 223.
base de calcul du capital représentatif des indemnités. Or, toute opération de capitalisation nécessite des calculs très compliqués que les receveurs de l’Enre: gistrement ne parvenaient pas toujours à effectuer dans le court délai imparti pour l'enregistrement des actes. Sous ce double rapport, il était donc nécessaire de remanier le texte de la loi du 12 avril 1906.
Lés dispositions de la loi nouvelle du 26 mars 1908 répondent à un double. objet :
1° Rendre la liquidation de la taxe de garantie et son recouvrement, indépendant l’un de l’autre :
2° Fournir les éléments précis de la détermination du capital constitutif des rentes, qui doit servir de base à la perception de la taxe de garantie (1).
En outre, cette loi a donné cet avantage d'éviter des réclamations multiples, adressées au même débiteur, en comprenant le montant de la taxe afférente au fonds de garantie avec les autres frais de la procédure dans l’exécutoire que délivre le greffier contre le chef d’ entreprise.
« Toutes les fois qu'il s’est agi, porte l'exposé des « ne du Gouvernement, de frapper de droits « proportionnels des valeurs aléatoires, la loi fiscale «sest moins préoccupée de donner à ces droits des ( bases mathématiques exactes que des bases faciles «à établir, et par conséquent susceptibles d'être «aisément vérifiées par les redevables eux-mêmes.
(1) V. Cabouat, op. cit., page 223, n° 296.
« On a pensé qu'un procédé analogue pouvait être suivi pour la liquidation du capital constitutif des rentes sur lequel doit être assise la taxe de garantie, et que ce capital pourrait être déterminé au moyen d'un barême simplifié qui serait établi par un décret réglementaire et se rapprocherait autant que possible des résultats que donnerait l’application rigoureuse des tarifs publiés par la Caisse des Retraites. La simplification dont il s’agit serait obtenue en déterminant, d’après les tarifs euxmêmes, un certain nombre de coefficients, vartant avec la catégorie des ayants droit et l’âge de ceux-ci, et correspondant à la moyenne approxr mative des prix de un franc de rente viagère afférente à chaque groupe d'âge. »
Dans les explications qui vont suivre, nous étudie-
rons la loi du 12 avril 1906, en tenant compte des modifications apportées par la loi du 26 mars 1908.
Dans un premier paragraphe, nous rechercherons
comment doit être liquidée la contribution due par les exploitants non patentés et non assurés, et dans un second paragraphe, nous déterminerons quelles sont les règles de recouvrement de la contribution
due par ces mêmes exploitants.
$ [*. — LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES-EXPLOITANTS NON PATENTÉS ET NON ASSURÉS.
1° Base de la contribution
Le barême, d’après lequel doit être déterminé le capital constitutif de la rente qui sert de base à la perception de la contribution pour le fonds de garantie, est contenu dans l’article 1* du décret réglementaire du 11 juin 1909 (1).
Le barême que nous reproduisons ci-après, comprend deux parties : le barême I pour le cas « d’accident ayant entraîné la mort », et le barême IE, pour le cas « d'accidents ayant entraîné une inCapacité de travail permanente ou partielle ».
Ce barême I se divise lui-même en deux parties : la première relative aux « rentes attribuées aux conjoints et ascendants des victimes », la seconde concernant « les rentes attribuées aux enfants et descendants des victimes ».
(1) V. Instruction Générale de l'Enregistrement du 8 juillet 1909 et Journal Officiel du 15 juin 1909.
BARÊME d'après lequel doit être déterminé le capital constitutif de la rente servant de base à la perception de la contribution pour le fonds de garantie,