‹ La Législation des Accidents du Travail: Dans ses Rapports avec l'Administration de l'EnregistrementChapitre 5 sur 58 · LOIRE · texte numérisé non relu

LOIRE

visés pour limbre toutes les fois qu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Il faut remarquer que l'Administration est tenue de donner la double formalité du timbre et de l'enregistrement graluilement à tous ces actes et non en débet, bien que l’une des parties, ou toutes les deux, jouissent du bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'office, soit dans les cas prévus par la loi du 29 janvier 1851, modifiée par la loi du 40 juillet 1904.

Aucun droit de timbre et d'enregistrement ne peut donc figurer du chef de ces actes sur l’exécutoire délivré à l'Administration pour le recouvrement ultérieur des dépens de l'instance engagée.

En ce qui concerne les actes d'exécution signifiés à la requête de la victime de l'accident, ils doivent, aussi bien que les oppositions qui y seraient faites par le chef d'entreprise, bénéficier de la dispense des droits de timbre et d'enregistrement inscrite dans l'article 29. Les honoraires et émoluments dus à leur occasion aux officiers ministériels, doivent être recouvrés et versés aux ayants droit par l'Administration dans les conditions prévues par la loi du 22 janvier 1851.

Le principe de la gratuité, était d’ailleurs, au début de l'application de la loi, absolument général et s'étendait à {ous les autres frais relatifs aux actes el jugements (1).

(1) V. Circulaire du Garde des Sceaux du 10 Juin 1899, et Instruclion Générale n° 2988, pages 40 et 41.

ARE à ES

C'était aller trop loin et dépasser le but que l’on voulait atteindre. Aussi la loi du 13 avril 1900 revintelle sagement en arrière en décidant dans son article 31, paragraphe 1”, que les expéditions comme les minutes des actes et jugements faits ou rendus en vertu ou pour l'exécution de la loi du 9 Avril 1898 échapperaient désormais, en ce qui concerne les émoluments des greffiers et des autres officiers ministériels à la règle générale de la gratuité.

Cette nouvelle disposition eut d’ailleurs pour résultat de rendre sans objet la distinction établie par la circulaire du Garde des Sceaux du 10 Juin 1899 entre la rédaction et la minute d’une part, et la délivrance, c’est-à-dire l’opération consistant à préparer et à remettre aux intéressés un extrait ou une expédition de cette minute.

Double caractere de la loi du 9 Avril 1898

Une reinarque importante s'impose, tout d’abord, c’est que de cette dispense générale des droits de timbre et d'enregistrement, les chefs d'entreprise sont appelés à profiter aussi bien que les ouvriers victimes d'accidents.

Ainsi s'affirme le double et très intéressant caractère de la loi de 1898 auquel nous avons déjà fait allusion.

Se plaçant à un point de vue purement objectif, la loi ne considère d’abord que l'accident pris en

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lui-même, dans sa matérialité, et fait bénéficier de ses dispositions libérales le patron aussi bien que l’ouvrier.

Ensuite, le caractère subjectif de la loi apparaît. Elle ne considère plus que le sinistré, l’ouvrier victime de l'accident et édicte dans son seul intérêt des dispositions toutes spéciales.

Conditions auxquelles est subordonnée

l’immunité

L'’immunité accordée par la loi du 9 avril 1898, dans son article 29, est subordonnée à la seule condition que les actes, jugements ou pièces soient relatifs à son exéculion.

Cet article, il est important de le remarquer, est conçu dans les termes les plus généraux et par l'expression jugements, vise toutes les décisions judiciaires quelle que soit l'autorité dont elles émanent et embrasse sous la dénomination d'actes notamment toutes les pièces relatives à la constatation de l'accident (art. 11 et suivants).

Les agents de l'Administration de l’'Enregistrement, pour l'application de la loi, n'ont donc, purement et simplement, qu'à s'assurer, d’après les énonciations des actes et Ccrits qui sont présentés à la formalité, si les pièces pour lesquelles la gratuité du visa pour timbre et de l'enregistrement est

réclamée, remplissent cette condition unique qu'elles sont relatives à l'exécution de la loi du 9 avril 1908 (1).

Étendue de Ll’imamunité

Nous venons de le voir, l'unique condition posée par la loi pour assurer le bénéfice de la gratuité du timbre et de l'enregistrement est que les actes et jugements soient relatifs à son exécution. On ne pouvait poser un principe plus général.

Malgré, et peut-être en raison même de la généralité de ce principe, nous devons rechercher et préciser l’étendue de son application.

L'immunité édictée s’appliquera d’abord, sans conteste, au procès-verbal dressé par le maire à la suite de la déclaration faite par le chef d'entreprise ou ses préposés, ainsi qu'au récépissé délivré en vertu du paragraphe.1" de Particle 11 de la loi: puis au certifical de médecin délivré dans les quatre jours, au récépissé de ce certificat ou à l'attestation du maire constatant qu'il n’a pas été produit de certificat médical.

Elle s’appliquera encore, d’une façon générale, à toutes les pièces qui seront produites pour arriver à la constatation de l'accident, en vertu des articles 11, 12 et 13 de la loi.

(4) V. Instruction de l’Enregistrement, n° 2988, page (.

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