COPINE DU LE GT I
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Il importe de remarquer que dans chacune de ses parties ou sections, le barême ci-dessus indique en regard de l’âge du crédirentier à la date de la décision judiciaire définitive ou de l’ordonnance fixant et allouant la rente, le nombre ‘par lequel la rente attri buée à chaque crédirentier doit être multipliée pour obtenir le capital constitutif imposable à la taxe de garantie.
D’après l’article 2 du décret du 11 juin 1909 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 mars 1908, « l’âge du crédirentier est calculé en se reportant à l’époque de la décision judiciaire définitive ou de l'ordonnance allouant la rente et en prenant la différence entre le millésime de cette date et celui de la date de naïissance. Le chiffre des rentes est toujours arrondi par excès, à un franc près ».
Le même article ajoute : « Lorsqu'il y a plusieurs ayants-droit, la rente collective qui leur a été attribuée est, pour ce calcul, divisée par portions égales sur chaque tête, et le capital représentatif total résulte de la somme des capitaux calculés séparément comme si chaque fraction de rente était individuelle et sans réversion ».
IL est facile de calculer, d’après ces bases, le capital constitutif imposable d’une rente mise à la charge de l'exploitant, dès lors qu’on connaît l’âge du crédirentier, les liens d’alliance ou de parenté qui l’unissaient à la victime, le montant annuel de la rente et les conséquences de l'accident qui la motive.