PACE
Pour faire comprendre la simplicité du mode d'emploi du barème, nous ne pouvons mieux faire que de reprendre les deux exemples que l’'Administration de l’Enregistrement elle-même a fourni à ses agents pour leur expliquer le mécanisme de la loi nouvelle (1).
1® Exemple : Supposons qu'à la suite d’un accdent ayant entraîné une incapacité de travail permanente et absolue, un jugement rendu le 1" juillet 1909, et devenu depuis définitif, ait alloué à la victime, née le 1” décembre 1857, une rente viagère de 360 francs. La différence entre le millésime du jugement et celui de la naissance (1909—1857) donne, pour l'âge de l'accidenté, 52 ans. Or, d’après le barême II ci-dessus, applicable dans ce cas, le coellicient par lequel il convient de multiplier la rente, lorsque le crédirentier est âgé de 50 à 60 ans, est 10. Par suite, le capital constitutif passible de la taxe spéciale sera de (360X 10) — 3600 francs.
- 2° Exemple : Supposons maintenant que l'accident ait entraîné la mort de la victime, et qu'un jugement rendu pareillement le 1” juillet 1909 et devenu depuis définitif, ait attribué aux trois enfants de l'accidenté, nés respectivement en 1896, 1903 et 1908, une rente collective de 600 francs par an. On procédera, dans cette seconde hypothèse, comme si Île Tribunal avait alloué trois rentes de 200 francs
(4) V.Jnstr. Gén. de l'Enregistrement n° 3284.
chacune à trois bénéficiaires âgés respectivement de treize, dix et un ans. Or, d’après le barême I, section 2°, la première de ces rentes, Capitalisée par
deux, donne MORE EMRENERTERRSS 400 fr.
la deuxième, capitalisée par sept, donne. 1.400
et la troisième, capitalisée par dix, donne. 2.000
de telle sorte que le capital constitutif
imposable este 4 TORRENT 3.800 fr.
Époque et Mode de liquidation
de la contribution
La liquidation de la taxe proportionnelle, effectuée comme il vient d'être expliqué, doit être faite par le Receveur de l’Enregistrement au moment même où il enregistre la décision ou l'ordonnance portant liquidation d’une rente où d’une indemnité.
Dans la pratique, les calculs auxquels cette liquidation donne lieu, sont établis à la suite de l’enregistrement proprement dit sur le registre même de formalités. En outre, l'Administration a .prescrit à ses agents que le montant de la taxe, ainsi calculée, devait, en vue du recouvrement ultérieur, être indiqué dans la relation apposée sur l'acte pour constater l’accomplissement de la formalité immédiatement après la mention du visa pour timbre et et de l’enregistrement gratis (1).
(4) V. Instr. Gén. de l'Enregistrement n° 3284 du 8 juillet 1909.
6 IL. — RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DUE PAR LES EXPLOITANTS NON PATENTÉS ET NON ASSURÉS
Mode de recouvrement de la eontribution
Nous avons vu que la loi du 26 mars 1908 portait que la contribution devait être recouvrée, comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'Administration de l’'Enregistrement.
L'article 4 du décret réglementaire décide : « Que « la contribution pour le fonds de garantie, liquidée « dans les conditions fixées par la loi du 25 mars « 1908 et par le présent décret, sera comprise dans « l’exécutoire de dépens délivré contre le chef d’en- « treprise et recouvrées en même temps que les frais « de l'instance, par le Receveur du siège du Tribunal « ou de la Cour d'appel. »
Pour assurer exactement l'application de ces diverses prescriptions du décret, il est indispensable que les Receveurs de l’Enregistrement veillent avec soin à ce que le montant de la contribution, lel qu'il a été liquidé soit régulièrement compris dans les exécutoires délivrés par les greffiers. Les Receveurs doivent en outre, en cas d'erreurs où d'omis-
sions constatées, provoquer en temps utile la délivrance d’exécutoires supplémentaires (CE):
Opposition=A ppel
Il résulte d’une manière implicite de l’article 2 du décret du 11 juin 1909 que la contribution au fonds de garantie n’est due, comme par le passé, que sur les décisions contenant liquidation définitive des rentes allouées. Il y a donc lieu de décider que l'opposition ou l'appel mettent, en principe, obstacle au recouvrement.
Désistement, transaction
Il y à lieu de remarquer que ni la loi du 26 mars 1908, ni le Règlement pris pour en assurer l’exécution n’ont abrogé l’article 6 du décret du 18 février 1907, qui oblige les grefliers des tribunaux et des Cours d'Appel à adresser à la fin de l’année, aux Receveurs de l’Enregistrement, un état des affaires d'accidents dont leur greffe aurait été saisi et qui n'auraient pas été suivies par les intéressés (2).
(1) V. Décret du 11 juin 1909, Journal Officiel du 15 juin 1909 et Instr. Gén. de l'Enregistrement n° 3284.
(2) V. Instr. Gen, de l’'Enregistrement n° 3284.
Les Receveurs de l'Enregistrement doivent donc toujours provoquer la délivrance des exécutoires nécessaires à ce recouvrement toutes les fois qu’ils ont la preuve ou sont fondés à présumer que des décisions frappées d’appel ou d'opposition ont été, en fait, exécutées à l’amiable, par suite de désistement ou de transaction.
Mentions à insérer dans les actes judiciaires
attributifs d’indemnités
Ces mentions ont été ainsi déterminées par la loi du 26 mars 1908, paragraphe 3 : « Les ordon- « nances, jugements et arrêts allouant des rentes en « exécution de la loi du 9 avril 1898 devront indi- « quer si le chef d'entreprise est, ou non, assuré ou « patenté ».
Sur ce point, fait remarquer M. Cabouat, « la loi du 26 mars 1908 n’a fait que s'approprier et revêtir de l’autorité légale les prescriptions contenues dans la circulaire du Garde des Sceaux du 22 avril 1907 ».
Avant de terminer l'étude du fonds de garantie, nous examinerons brièvement deux questions essentiellément pratiques et ayant donné lieu à des décisions judiciaires intéressantes.