LES CAS D'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ
Bulletins d’Avertissement (2)
En raison de l’immunité prononcée par l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, les bulletins d’avertissement, soit qu'ils émanent de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, soit qu'ils aient été dressés à la requête du chef d'entreprise, doivent être considérés comme dispensés du timbre.
Par dérogation à la circulaire du Garde des Sceaux du 27 octobre 1888 (3), les grefliers de justices de
(4) V. Loi du 31 Mars 1905. R. E. n° 3963 ct Instruction Générale de l'administration de l'Enregistrement n° 3169 du 5 juillet 1905.
(2, Cf. Décision du M£F. du 9 avril 1900 ; R. E. 2870.
(3) V. Circulaire de l'administration de l’Enregistrement du 16 novembre 1888 : l'Instruction Générale de l'Enregistrement n° 3013. V. également Rep. Garnier, 7° édition, supplément pages 13 ets.
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paix peuvent done, lorsqu'il s'agit d'accident du travail, rédiger les bulletins d'avertissement sur des feuilles spéciales non extraites des registres à souches qui leur sont fournis par l'Administration de l’Enregistrement. [ls restent tenus néanmoins de soumettre ces bulletins au visa pour timbre, car l'article 29 précité, s’il édicte la gratuité de limpôt, ne contient aucune dispense en ce qui concerne la formalité ellemême.
Niémoires des Greffers
Le remboursement des avances et frais de transport qui sont dûs aux grefliers des justices de paix, à l’occasion de leur participation aux procédures et instances prévues par la loi du 9 avril 1898, a lieu au vu des mémoires dressés par ces officiers ministériels taxés et rendus exécutoires par le juge et visés par le procureur général.
L’Administration de Enregistrement avait d’abord décidé, au début de application de la loi, que si ces mémoires étaient supérieurs à 10 francs, lun des exemplaires devrait être établi sur papier timbré, conformément à Particle 146 du décret du 18 juin 1811, concernant le paiement des frais de justice criminelle.
Mais, dans la suite, le Ministre des Finances décida, le 9 janvier 1902, que les quittances données
par les receveurs de l'Enregistrement pour constater le paiement du montant des exécutoires de dépens, : dans les procédures en matière d'accidents du travail, devaient bénéficier de la dispense d'impôt inscrite dans l’article 29 de la loi du 9 avril 1898.
A la suite de cette décision ministérielle, l'Administration de l'Enregistrement étendit elle-même le principe posé dans la circulaire ministérielle du -9 janvier 1902 aux reçus délivrés par les officiers ministériels pour les sommes leur revenant dans les frais recouvrés. Il n’était donc plus possible à Administration de maintenir sa première interprétation assujétissant les mémoires des greffiers à l'impôt du timbre, aussi une nouvelle décision ministérielle du 9 avril 1902 vint décider que les mémoires dressés par les greffiers des justices de paix pour obtenir le remboursement de leurs avances et frais de transport seraient, à l'avenir, dispensés du timbre, méme quand ils excéderaient 10 francs, par application de l'article 29 de la loi du 9 avril 1898.
Mémoires des Médecins
Les mémoires que produisent les médecins commis par les tribunaux pour procéder à l’examen d’un ouvrier victime d’un accident du travail doiventls être établi sur timbre de dimension et, d'autre part, acquit donné par le médecin au pied du mémoire doit-il être revêtu du limbre quillance ?
Nous ne le pensons pas, pour cette unique raison que le mémoire aussi bien que la quittance sont dressés pour l’eréculion de la loi sur les accidents du travail.
Il serait d’ailleurs bien illogique de soumettre à l'impôt les mémoires des médecins commis alors que la quittance des honoraires payés à un médecin pour soins donnés à un ouvrier blessé est elle-même exempte du timbre (1).
Procurations
L'immunité d'impôt, avons-nous vu plus haut, s'applique au pouvoir donné par le chef d'entreprise en vue de se faire représenter en conciliation devant le président du tribunal.
On s'est alors demandé si les procurations données, soit par les ouvriers; soit par les patrons, en vue de se faire représenter en justice de paix dans les instances relatives aux accidents du travail étaient bien, d’une façon générale, exemptes des droits de timbre et d'enregistrement, comme rentrant dans les termes de l’article 29.
La question fut posée par le Garde des Sceaux, et le Ministre des Finances répondit (2) que les pou-
(1) V. Instruction de l'Enregistrement, n° 3115, $ 1, et R. E., n°3586. (2) V. Décision du Ministre des Finances du 8 avril 1907, et /nstruclion de l'Administration de l'Enregistrement, n° 3089 $ 3. Cf. en outre Maguéro, Supplément, 2° édition, V° Accidents de Travail, p.29.
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voirs donnés par des ouvriers victimes d’accidents du travail en vue de se faire représenter en justice de paix, rentrent bien dans la catégorie des actes prévus par l’article 29 de la loi du 9 avril 1898 comme faits en vertu el pour l'exécution de ladite loi et qu'ils doivent, par conséquent, participer à l’exemption des droits de timbre et d’enregistrement prononcée par cette disposition.
Cette décision ministérielle, qui est intéressante et mérite d'être reproduite, est ainsi conçue :
« L'article 29 de la loi du 9 avril 1898 à pour but « de dégrever de tout droit de timbre et d’enregis- « trement les actes, quels qu'ils soient, faits en « matière d'accidents du travail et il n’établit, à cet « égard, aucune distinction entre les actes indispen- « sables de la procédure et ceux faits pour la com- « modité particulière des plaideurs.
« Les pouvoirs donnés par les ouvriers victimes « d'accidents, en vue de se faire représenter dans « les instances auxquelles donne lieu l’application « de la loi de 1898, sont incontestablement rédigés « en vertu et pour l'exécution de cette loi. Ils doivent « donc être visés pour timbre et enregistrés gratui- « tement.
« À raison des termes absolus de la disposition « précitée, l’immunité doit profiter également aux « pouvoirs donnés par les patrons dans les mêmes « conditions. »
Actes divers de la Procédure
Dans les instances fiscales en matière d’accidents du travail, les actes de la procédure sont-ils ous, sans exception, dispensés de l'impôt du timire et doivent-ils être enregistrés gratis par application de la disposition générale inserite dans l’article 29 de la loi? Nous le pensons. Ces actes, en effet, sont faits en vertu ou pour l'applicalion de la loi du 9 avril 1898.
D'ailleurs, la jurisprudence ayant été constante sur ce point, nous nous contenterons, sans insister outre mesure, de reproduire lattendu ci-après figurant dans le jugement de Saint-Etienne du 7 août 1905 et qui pose le principe pour ce cas particulier, sans contestation d'ailleurs de la part de l'Administration de l’Enregistrement.
« Attendu, dit le jugement, qu'il importe de « remarquer que l'article 29 de la loi du 9 avril 1898, «€ ayant dispensé de timbre et décidé l'enregistrement « gratis de tous les actes faits en exécution et pour « lPapplication de la dite loi, c'est à tort que les actes « de procédure de la présente instance ont été « dressés sur timbre et enregistrés avec droits; qu'il « convient de donner acte à l'Administration, à ce « point de vue, de sa déclaration qu'elle est prête à « prendre à sa charge le montant des droits de « timbre et d'enregistrement perçus sur les actes « signifiés à sa requête et à rembourser à la société
ol. — « De l'Horme, les droits d'enregistrement acquittés « par cette dernière sur les actes signifiés à sa « requête.
Par ces motifs... (1).
L’Immunité et les Syndieats de garantie
Il est admis que les syndicats de garantie dont la constitution a été prévue à l’article 27 de la loi du 9 avril 1898, et aux articles 21 à 26 du second décret du 28 février 1899, participent pour les actes relalifs à leur création et leur fonctionnement à l’exemption des droits de timbre et d'enregistrement prononcée par l’article 29 de la dite loi (2).
Mais on s’est demandé quelles conditions doivent remplir les syndicats de garantie pour être admis à bénéficier de ces immunités fiscales.
Pour les compagnies d'assurances contre les accidénts du travail, qui bénéficient des mêmes dispenses pour leurs polices, le décret susvisé du 28 février 1899 a édicté une {publicité particulière
(1) V. également R. E. n° 3968.
(2) V. Solution de l'Administration de l'Enregistrement du 2avril 1903: Instructions Générales, n° 3130 $ 1, 2988; R. E. 3415. CF. également décision du Ministre des Finances du 20 novembre 1900 ; BR. E. n° °554: Instruction Générale de l'Enregistrement n° 3073, $ 1 ; T. A. de Maguéro, op. cit. V° Acc. du Trav., page 11; RAP na10097 et J. E. 26385.