MÉDOC
qui, à certains égards, peut servir de criterium au point de vue de l’exemption de l'impôt.
Aux termes de l’article 18 de ce décret, le Ministre du Commerce doit, chaque année, avant Île 1” décembre, faire insérer au Journal Officiel la liste des sociétés et compagnies qui fonctionnent dans les conditions prévues par la loi de 1898.
Mais il y a lieu de remarquer que cette disposition ne vise que les sociétés et compagnies d'assurances et qu'il n'existe aucune publicité obligatoire en ce qui concerne les syndicats de garantie.
A notre avis, ce sera uniquement à leur constitution organique qu'il conviendra d'avoir égard pour examiner si les syndicats répondent ou non aux prévisions du législateur et doivent, par suite, bénéficier des immunités fiscales.
D’après l’article 23 du décret précité, les statuts des syndicats de garantie doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement et cette approbation est donnée par décret rendu en Conseil d'État.
Étant donné que cette condition est la seule qui leur soit imposée, il suffit donc qu’elle ait été remplie pour que les syndicats se trouvent régulièrement constitués et qu'ils aient droit, par cela même, aux imimunités fiscales de l’article 29 de la loi du 9 avril
Actes d’Appel
En ce qui concerne les actes d'appel, nous déciderons également que l’exemption prononcée par l'article 29 leur est applicable. Ces actes sont, en effet, rendus, cela n’est pas discutable pour l’applicalion de la loi du 9 avril 1898.
C'est ce qu'a, d’ailleurs, décidé l'Administration de l’Enregistrement par une solution de principe du 20 juin 1900, ainsi conçue : (1)
« MonsIEUR LE DIRECTEUR.
« J’estime avec vous que les actes d’appel de « jugements rendus en exécution de la loi du « 9 avril 1898, sur les accidents du travail doivent « être visés pour timbre et enregistrés gratis (Art. 29, « Instruction n° 2988, p. 6, 2° alinéa).
« Pour répondre au désir exprimé par M. le Pro- « cureur général près la Cour d’appel de...…., vous « pouvez donner aux agents de votre département
« des instructions dans ce sens. »
(1) V. R. E. n° 2851 ; T. A. de Maguéro, op. cit. V° Accidents de Travail, page 9.
Jugement de débouté
Faut-il également faire bénéficier de l’immunité de droits, accordée par l’article 29 de la loi du 9 avril 1898, le jugement qui décide qu’une action intentée en vertu de la loi du 9 avril 1898 ne rentre pas dans les prévisions de cette loi ?
Pour ce cas particulier, nous déciderons qu'un tel jugement, s’il déboute purement et simplement le demandeur, parce que la loi du 9 avril 1898, invoquée par celui-ci, n’est pas applicable est bien relalif à l'exécution de la loi du 9 avril 18YS. H l’interprète.
Or, l’article 29 est extrêmement compréhensif, et il nous paraît comprendre même ce cas, de sorte qu'un jugement, rendu dans les conditions ci-dessus, serait exempt de timbre et d'enregistrement.
Mais il n’en serait pas ainsi, à notre avis, si le juge, après avoir écarté l'application de la loi nouvelle, examinait si l’action est recevable en vertu du droit commun, par exemple par application des articles 1382 ou 1383 du Code civil et l’accueillait ou même le rejetait ensuite.
Dans cette hypothèse, en effet, le jugement ne serait plus exclusivement relatif à l'exécution de la loi du 9 avril 1898.
Toutefois, il semble bien certain, que même dans ce dernier cas, le greflier et l'huissier qui auraient participé à la procédure antérieure au jugement, ne
sauraient être inquiétés et poursuivis pour n'avoir pas rédigés leurs actes sur papier timbré. Il faudrait cependant en décider autrement si le demandeur n'avait pas invoqué seulement la loi du 9 avril 1898 dans l’acte introductif d'instance.
Les prestations de serment
des commissaires-contrôleurs
Aux termes de l’article 14 du deuxième décret du 28 février 1899, précité, les commissaires-contrôleurs chargés de la surveillance des collectivités qui pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l’assurance mutuelle ou à primes fixes contre les risques d'accidents ayant entraîné la mort, ou une incapacité permanente de travail, prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (1).
Fautldécider que les actes de prestation deserment de ces agents, qu'ils soient dressés devant l'autorité administrative ou devant l’autorité judiciaire, sont affranchis des droits de timbre et d'enregistrement ?
Oui, sans aucun doute, car il s’agit là d’actes prévus par le règlement d'administration publique faisant corps avec la loi du 9 avril 1898 et ayant pour objet l'exécution de cette dernière loi.
(1) V. Maguéro, op. cit. \° Ass. jud., p. 24.
Polices de la Caisse nationale d’assurances
La loi du 41 juillet 1868 a institué, sous le contrôle et la garantie de l’État, une Caisse d’assurances en cas d'accidents. L'objet de cette Caisse est de servir des pensions viagères aux assurés qui, dans l’accomplissement de travaux industriels et agricoles, sont victimes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des sinistrés ayant trouvé la mort dans l'exécution des travaux.
La loi du 24 mai 1899 a étendu les opérations de cette Caisse d'assurances aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.
Les polices passées en vertu des dispositions de la loi du 24 mai 1899 nous paraissent également rentrer dans la catégorie des actes soumis gratuitement au visa pour timbre et à l'enregistrement par l’article 29 précité (1). :
D'ailleurs, l’article 19 de la loi du 11 juillet 1868, dont les dispositions devraient au moins être étendues aux polices passées en vertu des dispositions nouvelles, accordait déjà l’immunité d'impôt à tous les actes faits par la Caisse nationale des accidents.
(1) V. T. À. Maguéro, op. cit. V° acc. du trav., p. 10.
Contraventions de simple police
L'article 471 paragraphe 15 du Code pénal punit d'amende depuis 1 franc jusqu’à 5 francs, les contraventions aux règlements légalement faits par l’autorité administrative.
En cas de contravention aux règlements d’administration publique faits pour assurer l'exécution de la loi du 9 avril 1898, les procès-verbaux dressés, les jugements de police rendus et d’une manière générale tous les autres actes de l’instance nous paraissent devoir être visés pour timbre et enregistrés gratis et non en débel.
Nous étendrons «a fortiori la même interprétation aux actes de poursuites faits en vertu des articles 14 et 31 de la loi du 9 avril 1898 pour défaut de déclaration des accidents et défaut d'affichage de la loi (1).
Actions contre Îles personnes responsables
autres que le chef d’entreprise.
La loi du 9 avril 1898 ne s'applique pas aux rapports des ouvriers avec les personnes autres que les chefs d'industrie ou leurs représentants auxquelles
(4) V. Supp. au T. A. de Maguéro, op. cit. — NAN CC duenrave, page 11.
serait imputable l’accident. Ces personnes sont donc responsables conformément aux règles ordinaires du droit commun et les ouvriers peuvent agir contre elle en vertu de l’article 1382 du Code civil. Toutefois lorsqu'ils le font, l'indemnité qui leur est allouée exonère jusqu'à due concurrence le chef d’entreprise de ses obligations à l'égard de la victime de l'accident (1).
Faut-il décider que les actes de la procédure dans ces sortes d'actions, qu’elles soient intentées par la victime de l'accident ou le chef d’entreprise, bénéficient de l’immunité fiscale de l’article 29 ?
Nous ne le pensons pas, car il ne s’agit évidemment pas là d’actes faits « en vertu et pour l’exécution de la loi du 9 avril 1898 ».
Résiliation de polices aneiennes
par acte extrajudiciaire
Aux termes de la loi du 29 juin 1899, les polices d’assurances-accidents. concernant les industries prévues à l’article premier de la loi du 9 avril 1898 et antérieures à cette loi, pouvaient être dénoncées pendant une période d’un an à compter de la promulgation de la loi, par l'assureur ou par l'assuré, au moyen d’une déclaration au siège social ou chez l'agent local, soit par acte extrajudiciaire.
4) V. R. E., n° 2340 ; Magutro, op. cit., v’ Acc. du Trav., page 11.
HO
Bien que la question ne présente plus qu’un intérêt rétrospectif, y avait-il lieu de soumettre la police d'assurance au droit d'enregistrement ? Non, car la partie qui faisait procéder à la dénonciation ne tenait pas du contrat d'assurances le droit qu'elle exerçait mais de la loi elle-même. On ne pouvait dire que la dénonciation était faite en vertu et en conséquence de la police.
C’est, d’ailleurs, lPinterprétation que donna PAdministration dans la lettre commune du 1‘ juillet 1899, n° 222 (1).
Convention avec des Sociétés
de secours mutuels
Aux termes de l'arrêté ministériel du 16 mai 1899, les sociétés de secours mutuels peuvent, dans Îles conditions prévues à Particle 5 de la loi du 9 avril 1898, passer avec des chefs d'entreprise des conventions à l'effet de prendre à forfait, en cas d'accident entraînant une incapacité temporaire de travail, Ja charge de payer à ceux de leurs membres participants, occupés par ces chefs d'entreprise, les frais de maladie ou tout ou partie de l'indemnité journalière.
Ces sortes de conventions doivent également, à
4) Cf. Cass. ch. réunies, 21 juillet 1849; Instruclion générale n° 1844, $ 1*; T. À. de Maguéro, Supplément, V° Accidents du Travail, page 11.
notre avis, être dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement en vertu de l’article 29 de la loi. Il y a, d’ailleurs, lieu de remarquer, qu’antérieurement à cette disposition, l’immunité résultait déjà, en ce qui concerne les conventions conclues entre les chefs d'entreprise et les sociétés de secours muluels approuvées, de l'article 41 du décret du 26 mars 1852 (1).
Droits de mutation par déees
Nous allons maintenant examiner deux questions spéciales, mais d’un réel intérêt pratique et relatives à l’application des droits de mutation par décès aux indemnités allouées en vertu de la loi du 9 avril 1898.
1° INDEMNITÉ ALLOUÉE À L'ÉPOUX, AUX ASCENDANTS OU DESCENDANTS DE LA VICTIME DÉCÉDÉE
En thèse générale (2), l'indemnité allouée aux héritiers d’une personne décédée à la suite d’un accident n'est pas assujettie au droit de mutation par décès, « cette indemnité constituant une valeur propre aux héritiers, n’ayant par suite jamais fait partie de l'actif successoral ».
(1) V. Supplément au T. A. de Maguéro. V° Accidents du Travail, p. 11.
(2) V. Trailé alphabétique, v° Succession, n° 254.