DÉCRET PORTANT AUGMENTATION DU TRAITEMENT DES PASTEURS
Le président delà République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1880,
Décrète :
Art. 1er. — Le traitement annuel des pasteurs protestants est porté : pour la deuxième classe, à 2,000 francs, et pour la troisième classe, à 1,800 francs (1).
Art. 2. — Le paiement delà portion desdits traitements afférente au premier trimestre 1880 sera effectué d'après les taux fixés dans l'article précédent.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
(1) L'article 7 de la loi du 18 germinal an x met le traitement des pasteurs à la charge de l'Etat ; en exécution du principe ainsi posé par les articles organiques, l'arrêté du 15 germinal an xn détermine la quotité du traitement en divisant les pasteurs en trois classes. La classe résulte du nombre d'habitants dans la commune où s'exerce le ministère. Les traitements firent successivement modifiés par le décret du 13 fructidor an xin (Eglise de la confession d'Augsbourg) ; l'ordonnance du 28 juillet 1819, celle du 22 mars 1827, du 13 octobre 1842, le décret du 22 octobre 1863 et enfin celui du 7 février 1880, qui est actuellement en vigueur. Le traitement des pasteurs de Paris reste fixé, par le décret du 11 août 1808, à la somme de 3,000 francs. Quant à la classe des pasteurs, le décret du 24 janvier 1877 a rangé dans la première classe les pasteurs de chef-lieux de. préfecture ; dans la seconde, ceux de chef-lieux de sous-préfecture, sans avoir égard au chiffre de la population, de sorte qu'aujourd'hui, en vertu de ce décret combiné avec celui du 15 germinal an xn, la première classe comprendlespasteursdechef -lieux de département des communes dont la population excède 30,000 habitants; la deuxième classe, les pasteurs des chefslieux d'arrondissement et des communes dont la population est de 5,000 à 30,000 habitants ; la troisième classe, les pasteurs des communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants.
LOI RELATIVE AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET AUX CONSEILS ACADÉMIQUES.
Le conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :
Le ministre, président.
Cinq membres de l'Institut, etc., etc.
Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante élu par les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de conférences ;
Etc
Art. 2 — Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.
Art. 4. — La section permanente a pour fonctions:
Elle donne son avis :
Sur la création de facultés ;
Sur les créations, transformations ou suppressions des chaires ;
En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats, concuremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe.
En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové.