TITRE II
Art. 9. — Il est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil académique composé :
1° Du recteur, président.
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?>° Des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, du ressort.
décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er aout 1879, réorganisant l'église de la confession d'augsbourg (1).
Le Président de la République française. Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, Vu la loi du 18 germinal an x ; Vu le décret du 26 mars 1852 ;
Vu les arrêtés réglementaires des 10 septembre et 10 novembre 1852 ;
Vu la loi du 1er août 1879 ; Le Conseil d'État entendu , Décrète :
Titre Ier Du synode constituant.
Article 1er. — L'assemblée du synode constituant se compose des inspecteurs ecclésiatiques, de deux délégués, élus par les professeurs de la faculté de théologie de Paris appartenant à l'Église de la Confession d'Augsbourg, et de députés, tant ecclésiastiques que laïques, choisis par les synodes particuliers, en nombre double de celui des délégués appelés à faire partie du dernier synode général.
Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.
Art. 2. — La convocation des membres composant le synode constituant a lieu par les soins de la commission executive du synode général, en exécution d'un arrêté ministériel qui approuvele jour, le lieu et l'objet de la réunion .
Art. 3. — Le synode constituant se réunit à Paris.
Il nomme son bureau et délibère exclusivement sur les questions qui lui sont soumises par la décision du synode général, approuvée par l'arrêté de convocation.
(1) Consultez sur ce décret: Rapport présenté à M. le Président du Conseil d'État par le Ministre de l'Intérieur et des Cultes, le 14 novembre
L'assemblée ne pourra durer plus de dix jours; à moins d'autorisation spéciale accordée par le Gouvernement.
Les délibérations du synode constituant sont transmises Xiu Gouvernement par l'intermédiaire du président.
Titre IL
Du synode général.
Section I,e. — Du synode général.
Art. 4. — Le synode général se compose de trente-six membres titulaires, savoir :
1° Des inspecteurs ecclésiastiques, membres de droit :
2° De cinq pasteurs et de dix laïques, élus par le synode particulier de Paris ;
3° De six pasteurs et de douze laïques, élus par le synode particulier de Montbéliard ;
4° D'un délégué élu pour six ans par les professeurs de la faculté de théologie de Paris, appartenant à l'Église de la Confession d'Augsbourg.
Sont élus, en outre, en qualité de membres suppléants :
1° Trois pasteurs et cinq laïques, par le synode particulier de Paris ;
2° Trois pasteurs et six laïques, par le synode particulier de Montbéliard .
Art. 5. — Le nombre des députés à élire par chacun des synodes particuliers pourra être modifié par une délibération du synode général, prise pour l'application de l'article 24 de la loi du Ie1' août 1879.
Cette délibération sera soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 6. — Pour le premier renouvellement triennal, il sera procédé à un tirage au sort parmi les membres de chaque groupe, soit ecclésiastique, soit laïque, à l'effet de déterminer les membres sortants.
Art. 7. — La session ordinaire du synode général a lieu tous les trois ans.
Il peut être convoqué en session extraordinaire, soit
d'office par le ministre des cultes, soit par la commission executive, sur la demande d'un des synodes particuliers.
Dans tous les cas, la convocation est faite par les soins de .a commission executive, en exécution d'un arrêté ministériel qui fixe le jour d'ouverture et la durée delà session.
A chaque session, le synode général nomme son bureau.
Art. 8. — Dans ses sessions ordinaires, le synode général, indépendamment des attributions qui lui sont dévolues par la loi du 1er août 1879, exerce ceux des pouvoirs du consistoire supérieur qui n'ont pas été attribués par ladite loi aux autres corps ecclésiastiques.
En cas de réunion extraordinaire, le synode ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.
Art. 9. — Les délibérations du synode général sont prises à la majorité absolue des voix.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres en exercice assiste à la séance.
Lorsqu'après deux convocations successives, les membres du synode ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Les dispositions du présent article, ainsi que celles du dernier paragraphe de l'article 8, sont applicables aux délibérations des synodes particuliers, des consistoires et des conseils presbytéraux.
Section ii. — De la commission executive du synode général.
Art. 10. — La commission executive nommée par le synode général se compose :
D'un nombre de membres titulaires à déterminer par le synode général, mais qui ne peut être moindre de six, ni supérieur à neuf ;
De trois membres suppléants.
Les deux tiers au moins des membres sont laïques ; tous sont choisis par le synode général et pris dans son sein .
En cas de partage. la voix du président est prépondérante.
Art. 11 . — La commission executive du synode générai est nommée pour six ans. Elle est renouvelée par moitié tous les trois ans. Il doit être procédé à son renouvellement intégral lorsque, dans cet intervalle, elle a perdu plus des deux tiers de ses membres.
Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.
A chaque renouvellement, la commission executive nomme son président et son secrétaire.
Art. 12. — La commission executive du synode générai siège à Paris. La majorité des membres titulaires et la totalité des membres suppléants devront avoir leur résidence dans cette ville.
Art. 13. — La commission executive se réunit, toutes les fois que les besoins du service l'exigent, sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement, sur la convocation du plus âgé de ses membres.
Outre les attributions qui lui sont conférées par l'art. 25 delà loi du 1er août 1879, et par les articles 2 et 7 du présent décret, elle est chargée de pourvoir à l'exécution des délibérations du synode général, d'instruire les affaires dont il doit être ultérieurement saisi, de statuer sur les questions pour lesquelles elle a reçu une délégation spéciale de cette assemblée.
A l'ouverture de chaque session ordinaire du synode général, la commission executive présente cà cette assemblée le compte rendu écrit de sa gestion et en transmet copie au ministre des cultes.
Art. 14. — La commission executive exerce les attributions du directoire quant à la haute surveillance de l'enseignement et de la discipline ecclésiastique du séminaire, en ce qui concerne les élèves appartenant à l'Église de la Confession d'Ausgbourg.
Elle s'adjoint les professeurs de la faculté de théologie appartenant à l'Église de la Confession d'Augbourg pour examiner les propositions des consistoires relatives au bourses vacantes et désigner les candidats.
Le doyen delà faculté et le directeur du séminaire présen-
tent à la commission les élèves de cet établissement appartenant à l'Eglise de la Confession d'Augbourg, qu'ils jugent dignes d'un complément ou d'une prolongalion débourse.
Art. 15. — Conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 18 germinal an x, aucune décision doctrinale, dogmatique ou relative à un cbangement de discipline, aucun for. mulaire sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés, mis à exécution ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
Les délibérations de la commission executive, comme celles des synodes particuliers, du synode général et synode constituant, sur les matières autres que celles portées au paragrapbe précédent, sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Titre III Des synodes particuliers.
Section première.
Art. 16. — Les circonscriptions consistoriales de l'Église de la Confession d'Augsbourg sont groupées en deux synodes particuliers : celui de Paris, celui de Monlbéliard.
Le synode particulier de Montbéliard comprend les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et le territoire de Belfort ; celui de Paris comprend tous les autres départements de la France et de l'Algérie.
Art. 17. — Cette répartition peut être modifiée par décret du Président de la République, après avis du synode général.
Section II. — Matières disciplinaires et contenlieuses .
Art. 18. — En matière disciplinaire, le synode particulier est saisi, soit par la commission synodale, soit par le Ministre des Cultes.
L'Inspecteur ecclésiastique procède aux enquêtes et instructions.
Tout inculpé doit être entendu dans ses moyens de défense oraux et écrits.
Art. 19. — Suivant la gravité des cas, la commission synodale renvoie l'inculpé soit devant le synode particulier, pour qu'il lui soit fait application, s'il y a lieu, des peines édictées par l'article 5 de la loi du 1er août 1879, soit devant le consistoire, pour y subir la réprimande simple ou la réprimande avec censure.
Art. 20. — Un règlement délibéré par le synode général et approuvé par le Ministre des cultes, déterminera par qui et dans quelles formes les synodes particuliers peuvent être saisis des contestations survenues dans l'étendue de leurs juridictions, dans quelles formes ils seront appelés à statuer, et dans quels délais les recours contre leurs décisions pourront être exercés auprès du synode général.
Titre IV Des Consistoires et des Conseils presbytéraux.
Art. 21. — Dans les cas d'incompatibilité prévus par l'article 4 de l'arrêté du 10 septembre 1852, des dispenses peuvent être accordées par le Ministre des Cultes, sur avis de la commission synodale.
Art 22. — Les biens appartenant par indivis aux églises d'un même ressort consistorial sont administrés par le consistoire.
Titre V De la nomination des pasteurs.
Art. 23. — Toute vacance ou création de cure est rendue publique par les soins delà commission synodale.
Un délai de quarante jours est fixé pendant lequel les candidats à la cure vacante adressent leur demande écrite au président de la commission synodale, qui en informe immédiatement le Président du Conseil presbytéral intéressé.
Le délai susdit court du jour où la vacance a été annoncée
en chaire dans toutes les paroisses de la circonscription consistoriale.
Art. 24. — A l'expiration de ce délai, le conseil presbytéral arrête une liste portant les noms de trois candidats, classés par ordre alphabétique.
Le consistoire choisit le pasteur parmi les candidats présentés
Ce choix doit être fait dans les deux mois qui suivent la présentation.
Art. 25. • — Si le consistoire n'a pas nommé le pasteur dans le délai ci-dessus spécifié, la commission synodale, soit d'office, soit sur l'initiative du conseil presbytéral, réunit le synode particulier.
Le synode particulier arrêts les mesures propres à pourvoir provisoirement aux besoins religieux de la paroisse vacante.
Ces mesures sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Il sera procédé dans la même forme dans le cas où aucun candidat ne se serait présenté h la place vacante.
Art. 26. — Il pourra être accordé par le Gouvernement des dispenses aux candidats qui, réunissant les autres conditions requises, n'auraient pas encoreatteint l'âge de vingtcinq ans.
Art. 27. — Les décrets des 14 septembre 1859 et 12 janvier 1867 restent en vigueur en ce qui concerne l'Eglise de la Confession d'Augsbourgen Algérie, sauf les modifications suivantes.
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné :
1° Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg seront nommés par la commission synodale du synode particulier de Paris, d'après uneliste de présentation de trois candidats, dressée par l'inspecteur ecclésiastique et les membres luthériens du consistoire dans le ressort duquel la vacance se sera produite ;
2° L'article 5 de la la loi du 1er août 1879 sera applicable auxdits pasteurs ;
3° Lorqu'il y aura lieu d'appliquer à l'un des pasteurs algériens de la Confession d'Augsbourg la réprimande simple ou la réprimande avec censure, ces peines seront prononcées par la commission synodale du synode particulier de Paris ;
4° Lorsqu'il y aura lieu de procéder en Algérie à des inslructions ou enquêtes relatives à l'application de la discipline ecclésiastique, la commission synodale du synode particulier de Paris appréciera, selon la gravité des cas, s'il y a lieu de déléguer un membre luthérien du consistoire intéressé, pour informer surles faits et entendre l'inculpé ou les témoins.
Art. "28. — Les nominations de pasteurs faites à titre provisoire depuis 1871 sont déclarées définitives, avec effet rétroactif à partir de leur date.