DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 31. — Sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions ci-dessus énoncées, ceux des articles du décret du 26 mars et des arrêtés réglementaires des 10 septembre et 10 novembre 1852, qui sont spéciaux à l'église de la Confesion d'Augsbourg.
Art. 32. — Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
DÉCRET SUR LES INSCRIPTIONS ÉLECTORALES DANS LES ÉGLISES RÉFORMÉES DE FRANCE (1).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu la loi organique des cultes protestants du 18 germinal an x ;
Vu le décret du 26 mars 1852, portant réorganisation des églises réformées et spécialement l'article I i ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852 ;
Vu l'avis du conseil central des églises réformées, en date du 14 novembre 1879 ;
Vu le décret du 2 novembre 1864 :
Le conseil d'État entendu,
(l)Deux circulaires du ministre de l'intérieur et des cultes interprètent le décret du 12 août 1880; l'une est du 30 août 1880, l'autre du 28 février 1881. (Consultez Annuaire de Prat, année 1882, pages 33 et 64.-}
des cultes protestants. 199
Décrète :
| 1er. — Des registres paroissiaux.
Art. 1er. — Les registres électoraux des paroisses sont permanents. Ils sont tenus en double et l'un des exemplaires est déposé aux archives du conseil presbytéral, l'autre aux archives du consistoire.
Les pasteurs et les membres des églises peuvent en prendre communication et copie, sans que les registres puissent être déplacés.
Ces registres seront révisés tous les ans dans les formes et délais ci-après indiqués.
§2. — Des inscriptions.
Art. 2. — Les demandes d'inscription doivent être individuelles et adressées par écrit, ou verbalement, au président du conseil presbytéral, avant le 16 octobre de chaque année ; il est délivré au demandeur un récépissé ou un extrait du procès-verbal constatant que la demande a été faite verbalement.
Le conseil presbytéral procède à la révision des registres du 16 octobre au 15 novembre inclusivement.
Art. 3. — Le conseil presbytéral pourra, s'il le juge nécessaire, appeler devant lui, par décision individuelle, les demandeurs en inscription, sans que le défaut de comparaître puisse entraîner le refus d'inscription.
Il prononce sur les demandes d'inscription par des décisions individuelles et motivées qui sont notifiées aux requérants, le 20 novembre au plus tard, par les soins du président.
Art. 4. — En cas de rejet de la demande ou à défaut de décision notifiée dans ledit délai, la demande d'inscription peut être portée, dans les formes indiquées par l'article 2, devant le consistoire jusqu'au 30 novembre. Il est délivré un récépissé, ou un extrait du procès -verbal, constatant que la demande a été faite verbalement.
Art. 5. — Le consistoire prononce par des décisions individuelles et motivées, qui sont notifiées au requérant et au président du conseil presbytéral le 30 décembre au plus tard. Le registre est définitivement clos le 3 1 décembre pour servir aux élections de l'année suivante, sauf, néanmoins, les changements qui pourraient résulter soit de décès, soit de décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Si le consistoire n'a pas statué dans le délai ci- dessus imparti, l'inscription est de droit.
Art, 6. — Les décisions du consistoire en matière électorale (1) sont susceptibles de recours. Si elles portent sur les conditions civiles de l'électorat, le recours est formé, dans les dix jours de la notification, devant le tribunal civil du domicile du demandeur, il est statué comme en matière sommaire.
La décision du tribunal est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les vingt jours de la signification du jugement.
Il est formé suivant les règles applicables aux pourvois en matière de décisions relatives aux inscriptions sur les listes électorales.
Si la décision du consistoire porte sur les conditions religieuses, le recours est formé, dans les dix jours de la notification, devant le ministre des cultes (2).
(l)Le consistoire statuant sur une demande d'inscription ou de radiation du nom d'un électeur, forme un premier degré de juridiction: en conséquence, les membres du consistoire qui ont concouru à la décision, ne peuvent prendre part à l'instance, soit en appel, soit devant la Cour de cassation. (Arrêts, Cassation 18-19 juin 1883. Revue de droit et de jurisprudence, T. I, page 199. Août 1884.)
Lorsque le demandeur en inscription n'a pas d'adversaire, il formera le recours par simple déclaration du greffe, conformément au décret organique du 2 février 1852. (Voyez : Conclusions de M. l'avocat général Desjar. dins. — Revue de droit et de jurisprudence, T. I, page 202.)
(2) La participation à la Sainte-Cène rentre dans les conditions religieuses de l'électorat sur lesquelles le ministre statue en vertu de l'article 6, g S.
La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'État statuant au contentieux.
§3. — Des radiations.
Art. 7 — Lors de la révision annuelle du registre, le conseil presbytéral raye d'office, ou sur la demande d'un ou plusieurs électeurs de la paroisse, ceux qui ont cessé de remplir les conditions exigées pour l'exercice du droit électoral.
Il opère, en outre, à toute époque, la radiation des électeurs décédés et de ceux qui ont été privés de leurs droits électoraux par l'effet de condamnations judiciaires.
Art. 8. — Les décisions portant radiation sont rendues dans les mêmes formes et sont soumises aux mêmes recours que celles qui prononcent sur les demandes d'inscription.
| 4. — Des élections.
Art. 9. — Les élections pour le renouvellement triennal des conseils presby téraux et des consistoires ont lieu de plein droit le second dimanche du mois de février.
Art. 10. — En cas de vacance par décès ou démission, les électeurs peuvent être convoqués par une décision du consistoire.
Si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres laïques, ou si une section de paroisse n'est plus représentée au sein du conseil presbytéral, l'élection a lieu dans le délai de deux mois.
§ 5. — Des opérations électorales.
Art. 11. — Les électeurs devront apporter leur bulletin préparé en dehors de l'assemblée.
Art. 12. — Les résultats de chaque scrutin sont proclamés publiquement. Le procès-verbal des opérations électorales, dressé séance tenante, est transmis au consistoire. Le consistoire se réunit pour statuer sur la validité de l'élection, soit d'office, dans un délai de quinze jours, à partir de la
réception du procès-verbal, soit sur les protestations qui pourront avoir été formées par tout électeur, au cours des opérations électorales, ou dans les dix jours qui suivront la proclamation du scrutin.
Le procès-verbal des délibérations des décisions rendues d'office par le consistoire est transmis au ministre des cultes, qui peut également les annuler d'office, s'il y a lieu, dans le délai de deux mois à partir de la réception du procès-verbal ( ! ) .
Les décisions statuant sur les protestations des électeurs doivent être rendues dans le délai d'un mois à partir de la date des protestations. Elles sont motivées et signifiées aux candidats et aux réclamants.
Art. 13. — Elles peuvent, dans le délai de quinze jours à partir de la notification, être déférées au ministre des cultes.
Art. 14. — Si le consistoire n'a pas prononcé dans le délai d'un mois à partir du dépôt des protestations, la réclamation est considérée comme rejetée, et elle peut être portée devant le ministre des cultes dans un nouveau délai de quinze jours.
Art. 15. — Le ministre statue dans le délai de quatre mois, à dater de la réception delà réclamation au ministère.
Toute décision par laquelle le ministre des cultes statue sur les opérations électorales peut être l'objet d'un recours contentieux devant le conseil d'État.
Art. 16. — Les dispositions de l'article 1er du décret du "2 novembre 1864 seront applicables au recours porté devant le conseil d'Etat en vertu du présent décret (2).
(1) Le délai de deux mois accordé au ministre des cultes par l'article 12 du décret du 12 avril 1880, pour annuler les élections, est un délai de rigueur : la décision rendue après l'expiration du délai devrait être déclarée nulle par le Conseil d'Etat, alors même que pendant le délai, une enquête aurait été ouverte. (Arrêt du Conseil d'Etat, 17 avril 1885. Revue de droit et de jurisprudence, T. II, page 70.)
(2) Les recours visés par l'article 16 ne rentrent pas dans la catégorie
Art. 17. — Pour la prochaine révision des registres paroissiaux et les élections prochaines, les dates indiquées dans le présent règlement seront modifiées par un arrêté du ministre des cultes, de telle façon qu'un délai de deux mois au moins s'écoule entre la publication du présent règlement et la clôture des registres paroissiaux.
Art. 18. —Les articles 12 § 3, 13, 18 et 22 de l'arrêtéministéiïel du 10 septembre 1852 sont abrogés.
Art. 19. — Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
LOI QUI ABROGE CELLES DES 20 MAI ET 3 JUIN 1874 SUR LAUMÔNE- RIE MILITAIRE.
Art. 1er. — La loi du 20 mai et 3 juin 1874 sur l'aumônerie militaire est abrogée.
Art. 2. — Il sera attaché des membres des différents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.
Art. 3. — En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d'administration publique détermine le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.
de ceux pour lesquels l'article 2 du décret du 2 novembre 1804 autorise à demander contre l'Etat le remboursement des frais exposés. (Arrêt du Conseil d'Etat, 28 mars 1885. Revue de droit et de jurisprudence, T. II, page 217, septembre 1885.
DÉCRET AUGMENTANT LE NOMBRE DES BOURSES DU SÉMINAIRE PROTESTANT DE PARIS.
Le président de la République française;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;
Vu le décret du 1er octobre 1877 qui a créé au séminaire prolestant de Paris huit bourses à 800 francs et huit demibourses à 400 francs, imputables sur le crédit porté au Chapitre xiv du budget des cultes pour la création d'un séminaire protestant remplaçant celui de Strasbourg ;
Vu les décrets des 28 octobre 1878 et 5 novembre 1879 qui ont créé audit séminaire huit demi-bourses de 400 fr. et quatre bourses de 800 francs imputables sur le même crédit ;
Vu la lettre de M. le Doyen de la Faculté de théologie protestante de Paris, demandant, d'accord avec M. le Directeur du séminaire, la création de quatre nouvelles bourses à partir du 1er octobre 1880 ; Décrète :
Art. lor. — Il est créé au séminaire protestant de Paris quatre nouvelles bourses de 800 francs, imputables sur le crédit de 17.200 francs porté au Chapitre XIV du budget des cultes .
L'effet de cette création remontera au 1er octobre 1880.
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES POUR 1881 ET ÉTABLISSANT UN IMPOT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS MEME DEFAIT (1).
Art. 3. — L'impôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur les produits et bénéfices annuels des actions, parts d'intérêts et
(1) Voyez: Loi du 29 décembre 1884.
commandites, sera payé par toutesles soeiétésdanslesquelles les produits ne doivent pas être distribués en tout ou en partie entre leurs membres. Les mêmes dispositions s'appliquent aux associations reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant entre tous ou quelques-uns des membres des associations reconnues ou non reconnues.
Le revenu est déterminé : 1° pour les actions, d'après les délibérations, comptes rendus ou documents prévus par le premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 29 juin 1872 ; 2° et pour les autres valeurs, soit par les délibérations des conseils d'administration prévues dans le troisième paragraphe du même article, soit par la déclaration des représentants des sociétés ou associations appuyée de toutes les justifications nécessaires, soit à défaut de délibérations et de déclarations, à raison de G p. 100 de l'évaluation détaillée des meubles et des immeubles composant le capital social.
Le payement de la taxe applicable h l'année expirée, sera fait par la société ou l'association dans les trois premiers mois de l'année suivante, sur la remise des extraits des délibérations, comptes rendus ou documents analogues, et de la déclaration souscrite conformément à l'article 16 delà loi du 22 frimaire an vu.
L'inexactitude des déclarations, délibérations, comptes rendus ou documents analogues, peut être établie conformément aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an vu, 13 et 15 de celle du 23 août 1871.
Chaque contravention aux dispositions qui précèdent et à celles du règlement d'administration publique qui sera fait , s'il y a lieu, pour leur exécution, sera punie conformément à l'article 6 de la loi du 29 juin 1872.
Sont maintenues toutes les dispositions de cette dernière loi et du règlement d'administration publique du 6 décembre 1872 qui n'ont rien de contraire aux présentes dispositions.
Art. 74. — Dans toutesles sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de clauses de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire
partie de la société ou association, sont assujettis au droit de mutation par décès, si l'accroissement se réalise parle décès, ou aux droits de donation, s'il a lieu de toute autre manière, d'après la nature des biens existants au jour de l'accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre vifs au profit d'un ou de plusieurs membres de la société ou de l'association. La liquidation et le paiement de ce droit auront lieu dans la forme, dans les délais et sous les peines établis par les lois en rigueur pour les transmissions d'immeubles.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LA CAPACITÉ DES CONSEILS PRESBY- TÉRAUX RELATIVEMENT AUX DONS ET LEGS POUR LE SOULAGE- MENT DES PAUVRES.
« Le Conseil d'Etat.
« Considérant que les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois, et dans les limites des attributions qui en dérivent ;
« Considérant que les fabriques et les conseils presbytéraux n'ont pas été institués pour le soulagement des pauvres et pour l'administration des biens qui leurs sont destinés ;
>• Que la loi du 18 germinal an x n'a eu pour but que de pourvoir à l'administration des paroisses et du service du culte; que si l'art. 76 relatif au culte catholique, et l'art. 20 relatif au culte protestant parlent de l'administration des aumônes ou de l'administration des deniers provenant des aumônes, ils se réfèrent uniquement aux offrandes et aux dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du culte ;
» Que le décret du 30 décembre 1809, en chargeant les
fabriques d'administrer les aumônes, n'a pas entendu donner au mot aumône un sens différent de celui qu'il avait dans la loi de germinal an x ; qu'en effet, après avoir énuméré les différents Liens dont il confie l'administration aux fabriques, l'art. l8r détermine nettement la destination de ces biens par ces mots : et généralement tous les fonds affectés à l'exercice du culte.
» Est d'avis que : Ni les conseils presbytéraux, ni les fabriques n'ont capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres (1).
AVIS DU CONSEIL d'ÉTAT PORTANT QUE LES FABRIQUES NE PEU- VENT ÊTRE AUTORISÉES A RECEVOIR DES LIBÉRALITÉS POUR FONDER OU ENTRETENIR DES ÉCOLES.
« Considérant que le projet de décret tend à apporter une modification aux règles tracées par la jurisprudence du Conseil d'État ; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner de nouveau la question de savoir si une fabrique peut être autorisée à recevoir des libéralités destinées à la fondation ou à l'entretien d'une école;
(1) D'après cet avis, la capacité des personnes est limitée à l'objet en vue duquel elles oui été créées ; elles ne peuvent faire que ce qui leur'est expressément permis par loi, et il ne rentre point dans les attributions des consistoires de soulager les pauvres. Cette doctrine est réfutée par l'avis du 8 mars 1873 qui, avant celui de 1881, servait de règle au gouvernement et reconnaissait la capacité des consistoires. Voyez: Mon Étude sur « Les dons et legs en faveur des Conseils presbytéraux et des Consistoires ». Consultez suc celle question : Portalis : Rapport du 1G avril 1S0G cité dans ses Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, page 42 1 . — Léon Bequet : De la capacité des établissements ecclésiastiques — Daniel Josse : Des donations grevées de charges charitables. — Léon Bequet : De la personnalité civile des Diocèses. — De Baulny : Des projets de désorganisation des fabriques — Louis Girod : Traité pratique de l'administration des fabriques, pages 94 et suivantes.
« Considérant que les fabriques, comme les autres établissements publics, n'ont été investies de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée;
« Considérant qu'il résulte des articles 76 de la loi du 18 germinal an x et 1er du décret du 30 décembre 1809, que les fabriques ont été établies pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes ;
« Considérant qu'aucune loi postérieure n'a modifié les attributions des fabriques et ne leur a accordé le droit de fonder ou d'entretenir des écoles ;
« Qu'il ne peut être suppléé au silence du législateur par ce motif que les fabriques pourraient être considérées comme représentant les intérêts religieux d'un groupe d'habitants et chargées, par suite, de pourvoir à la création et à l'entretien d'écoles confessionnelles ; que lorsqu'il s'agit des attributions de personnes morales créées par la loi, ce n'est pas dans le droit commun qu'il faut chercher les règles à appliquer, mais dans la loi spéciale qui les a instituées ; qu'il suit de là que ni les traditions historiques, ni les considérations d'utilité publique ne peuvent autoriser à étendre les attributions des fabriques à un service qui ne leur a été restitué, ni en l'an x. ni en 1809 ;
« Qu'en même temps, en effet, qu'il ordonnait la vente, au profit de la nation, des biens appartenant aux fabriques et aux établissements scolaires, le législateur faisait de l'instruction du peuple une des charges de l'État ; que cette obligation, constamment respectée, aété maintenue, notamment par la loi du 11 floréal an x et le décret du 17 mars 1808, préparés en même temps que la loi de germinal an x et le décret de décembre 1809; que, dans ces circonstances, la restitution aux fabriques de services relatifs à l'enseignement n'aurait pu se concilier avec l'attribution exclusive de ces mêmes services à l'État et aux communes ;
« Qu'on ne saurait davantage invoquer, en faveur des fabriques, le principe de la liberté de l'enseignement, proclamé par les lois de la Révolution ; que ce principe ne
s'appliquait qu'au droit individuel des citoyens à enseigner etnon au droit collectif ayant appartenu aux corps supprimés par ces mêmes lois; que c'est, en effet, par l'article 17 delà loi du 15 mars 1850 que le droit de créer des écoles libres a été rendu aux associations, mais que ce droit n'a pas été étendu, par la même loi. aux établissements ecclésiastiques;
« Considérant, d'autre part, qu'en confirmant par son article 1 1 la suppression de tous les établissements ecclésiastiques autres que ceux dont elle autorisait la reconstitution, la loi de germinal an x n'a pu investir ces derniers d'une attribution générale pour l'acceptation des dons et legs, parce qu'en leur conférant cette attribution générale, elle leur aurait fourni, en même temps, le moyen de réorganiser les établissements supprimés et d'éluder sa prohibition ;
« Considérant, enfin, que c'est au gouvernement, en Conseil d'État, qu'il appartient de statuer sur l'autorisation réclamée; qu'en effet, si la capacité d'un établissement public, pour recevoir ou posséder, est une question essentiellement judiciaire, le droit de veiller h ce que les établissements publics placés sous la tutelle du gouvernement ne franchissent pas les limites de leurs attributions, soulève, au contraire, une question essentiellemeut administrative, puisqu'il s'agit d'exercer le pouvoir qui lui a été réservé par les articles 910 et 937 du Code civil ;
« Est d'avis:
« 1° Que les fabriques ayant été instituées exclusivement dans l'intérêt de la célébration du culte et pour l'administration des aumônes, ne sont aptes à recevoir et à posséder que clans les limites de ces attributions;
« 2° Qu'il y a lieu de refuser à la fabrique de Pondis (Tarn) l'autorisation de recevoir le legs Bonhoure et d'en appliquer les arrérages à l'entretien d'une école. »
avis du conseil d'état, portant que les conseils presbytéraux des églises réformées ne peuvent être autorisés a accepter des dons et legs faits a charge de fonder ou d'entretenir des écoles.
Le Conseil d'État,
Qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur et des cultes, a pris connaissance d'un projet de décret tendant à refuser au conseil presbytéral de l'église réformée de Saint-Germain-en-Laye l'autorisation d'accepter le legs qui lui a été fait par le sieur Muller, consistant en une maison estimée 50.000 francs, à charge d'employer intégralement le montant des revenus à payer les dépenses des écoles protestantes ;
Vu la loi du 18 germinal an x (art. 5 et 20) ;
Vu le décret du 26 mars 1852 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1853 ;
Vu les lois des 3 septembre 1791, 5 nivôse an n, 3 brumaire an iv, 1 1 floréal an x ;
Vu le décret du 17 mars 1808 ;
Vu les lois des 28 juin 1853 et 15 mars 1850 ;
Vu les avis du Conseil d'État des 12 avril 1837 et 24 juillet 1873 ;
Considérant que le projet de décret apporte une modification aux règles tracées par la jurisprudence du Conseil d'État, et qu'il y a lieu, par suite, d'examiner de nouveau la question si un conseil presbytéral peut être autorisé à recevoir des libéralités en vue de fonder ou d'entretenir des écoles ;
Considérant que les conseils presbytéraux, comme les autres établissements publics, n'ont été investis de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée par les lois et règlements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté
ministériel du 20 mai 185^, rendu en vertu de la délégation contenue dans l'article 14 du décret du 26 mars 1852, le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse, veille à l'entretien des édifices religieux et administre les biens de l'église et les deniers provenant des aumônes;
Considérant qu'on ne saurait faire dériver des dispositions qui précèdent la capacité d'accepter des libéralités à charge de créer ou d'entretenir des établissements scolaires ; qu'à la vérité le chapitre IV de l'ancienne discipline des églises réformées porte que ces églises feront tout devoir de faire dresser des écoles]
Mais considérant que, si les articles 5 et 20 delà loi organique ont expressément maintenu l'ancienne discipline, ces dispositions n'ont pas eu pour effet de reconnaître aux établissements publics du culte réformé des prérogatives en contradiction avec les lois qui venaient de réorganiser l'instruction publique en France ;
Considérant que les lois ci-dessus visées ont fait de l'enseignement public une charge de l'État, des départements et des communes ; qu'on ne saurait d'ailleurs invoquer le principe de liberté de l'enseignement ; que si l'article 17 de la loi du 15 mars 1850 donne aux particuliers et associations le droit de fonder des écoles libres, aucun te\te n'a reconnu ce droit aux conseils presbytérauxet consistoires des églises réformées ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 18 germinal an x stipulant expressément que les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations seront communes aux églises protestantes, ne permettent pas à celles-ci de réclamer le bénéfice d'une situation privilégiée ; Est d'avis :
1° En principe, que les conseils presbytéraux des églises réformées ne peuvent être autorisés à accepter des dons et legs qui leur sont faits à charge de fonder ou d'entretenir des écoles ;
2° Dans l'espèce, qu'il y a lieu d'adopter le décret proposé, portant refus d'autoriser le conseil presbytéral de Saint-Germain-en-Laye, à accepter le legs qui lui a été fait par le sieur Muller.
DÉCRET POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1880 CONCERNANT LES MINISTRES DES DIFFÉRENTS CULTES QUI DOIVENT ÊTRE RATTACHÉS AUX ARMÉES EN CAMPAGNE.
Vu la loi du 8 juillet 1880 ;
Vu le décret du 6 août 1875 ;
Article 1er. — En cas de mobilisation, il est attaché un aumônier catholique à chaque quartier général d'armée, à chacune des diverses ambulances des corps d'armée, à chaque division de cavalerie et à chaque division active de l'armée territoriale.
Il est, en outre, attaché un ministre du culte protestant et un ministre du culte israélite à chaque quartier général de corps d'armée.
Art. 2. — Dans les places de guerre, le nombre des aumôniers est déterminé d'après l'effectif de la garnison normale du siège.
Il est nommé un aumônier catholique dans chaque place possédant une garnison de 10.000 hommes, dans chaque fort détaché ayant une garnison de 2. 000 hommes.
Il est également nommé un ministre du culte protestant dans chaque place ayant une garnison d'au moins 20.000 hommes, et un ministre du culte israélite dans chaque place dont la garnison est d'au moins 30.000 hommes.
Dans les places de guerre dont la garnison dépasse 10.000 hommes, il est nommé un aumônier catholique par chaque fraction de 10.000 hommes.
Art. 3. — Les aumôniers militaires sont nommés par le ministre de la guerre, sur la présentation des évoques ou des consistoires, qui lui font parvenir leurs propositions par l'intermédiaire du ministre des cultes.
Les aumôniers catholiques attachés aux armées restent soumis à l'autorité spirituelle et à la juridiction ecclésiastique des évoques aux diocèses desquels ils appartenaient au moment de la mobilisation.
Les aumôniers attachés aux places de guerre sont soumis à l'autorité ecclésiastique du diocèse où se trouvent ces places.
Art. 4. — Tous les aumôniers militaires ont droit aux prestations en deniers et en nature, ainsi qu'aux pensions et décorations attribuées aux capitaines de lre classe montés, à partir du jour où ils sont mis en possession d'une commission ou lettre de service, jusqu'au jour inclusivement où ils reçoivent notification de leur licenciement.
Art. 5. — Les membres du clergé paroissial peuvent être appelés à remplir temporairement les fonctions d'aumôniers militaires :
1° Dans les places de guerre dont la garnison normale de siège est inférieure à 10.000 hommes et où, par application de l'art. 2 du présent décret, il n'est pas nommé d'aumônier ;
2° Dans les places de guerre d'une garnison supérieure à 10.000 hommes, où le nombre des aumôniers nommés en vertu de l'art. 2 est momentanément insuffisant.
A cet effet, dans chaque place de guerre, le gouverneur désigné dresse, par l'intermédiaire de l'autorité ecclésiastique, la liste des membres du clergé paroissial qui acceptent de remplir éventuellement les fonctions d'aumôniers.
Lorsqu'il y a lieu de réclamer leurs services, l'autorité militaire adresse, par l'intermédiaire du supérieur ecclésiastique, des réquisitions aux ecclésiastiques inscrits sur la liste précédente .
Les ecclé siastiques ainsi requis ont droit à une indemnité journalière de cinq francs.
Ils doivent, dans leurs rapports avec les troupes, se conformer aux instructions du gouverneur de la place.
DÉCRET PORTANT PARTAGE DES CHAIRES DE LA FACULTE DE THÉOLOGIE DE PARIS.
Vu l'arrêté du 27 mars 1877.
Vu le Titre II du décret du 26 mars 1852.
Vu l'article 25 de la loi du 1er août 1879.
Vu le Titre VI du décret du 12 mars 1880.
Considérant que si le partage des chaires entre les luthériens et les réformés de la faculté mixte de théologie protestante de Paris donne pleinement satisfaction aux intérêts de l'enseignement ;
Que si l'expérience faite depuis 1877 a entièrement justifié ce partage et réalise en partie le vœu exprimé en 1872 par le synode des églises réformées et le synode de la confession d'Augsbourg sollicitant d'un commun accord la création d'une faculté mixte de théologieprotestante à Paris;
Il importe, au point de vue delà nomination des professeurs et de leurs relations tant avec le synode de la confession d'Augsbourg qu'avec le conseil central des églises réformées, de marquer avec précision la part faite aux deux églises dans la faculté ;
Décrète :
Art. 1er. — Les chaires de la faculté mixte de théologie protestante de Paris sont partagées en nombre égal entre les luthériens et les réformés, chacune des deux confessions ayant forcément une chaire de dogme.