‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 115 sur 137 · LOI SUR LA LIBERTÉ DE RÉUNION · texte numérisé non relu

LOI SUR LA LIBERTÉ DE RÉUNION

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites parles articles suivants (1).

Art. 2. — Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion (2) . Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont Tune domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu (3).

(1) La loi du 30 juin 1880, qui abroge formellement celle du 6 juin 1868, rend libres les réunions publiques, quel que soit l'objet qui y sera discuté, qu'il s'agisse de matières politiques, religieuses, littéraires ou autres, sous la condition de formalités de déclarations, etc., énumérées ûans les articles 2, 3, 4, G et 8.

Il est à remarquer que la loi ne s'applique pas aux réunions privées, qui sont absolument libres. {Arrêt, Bennes, 1G décembre 1874. Dalloz 75-2-23GI. Ce qui distingue la réunion publique de la réunion privée, c'est que cette dernière a lieu sur invitation spéciale dans le domicile d'un citoyen. Il est pourtant souvent assez difficile de séparer l'une de l'autre, et c'est aux tribunaux à déterminer d'une manière souveraine le caractère de la réunion publique ou privée. (Cassation, 7 janvier 18G9. D. 69-1-114.) Dans son Code pénal annoté, Dalloz (Appendice, page 340) cite de nombreux arrêts qui établissent cette distinction; mais on ne peut, à vue, de celte jurisprudence, formuler aucune règle fixe : c'est une question de fait laissée à l'entière appréciation des juges.

(2) A la différence de l'article 2 de la loi du 6 juin 1868, la loi de 1881 n'exige pas, dans la déclaration, l'indication du local, Cette mention avait son importance, car, avant la loi de 1881, la réunion ne pouvait être tenue que dans un local clos et couvert. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que le local soit clos ou couvert, l'article G interdit seulement « les réunions sur la voie publique. »

(3) Argumentant par analogie, on déedie que la signature des déclasants doit être légalisée ; lors de la discussion de la loi de 186S, M. le garde des sceaux avait répondu que cette formalité était indispensable pour s'assurer de la sincérité des signatures.

Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles.

Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au préfet ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire (1).

Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration.

Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir ce récépissé, l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra-judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé, ou l'acte qui en tiendra lieu, constatera l'heure de la déclaration.

La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures (2).

Art. 3. — Ce délai sera réduit à deux heures pour les réunions publiques électorales prévues à l'article 5. lorsqu'elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement. La réunion pourra avoir lieu le jour du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée (3).

La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.

Art. i. — La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l'article suivant.

Art. 5. — La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs

(3) Si le maire est absent ou empêché, la déclaration est faite, soit à l'adjoint, soit au conseiller municipal remplissant les fonctions de maire.

(4) Le délai se compte d'heure à heure.

(5) Cette disposition vise spécialement les élections des sénateurs.

de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

Art. 6. — Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles peuvent se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture des établissements.

Art. 7. — Les clubs demeurent interdits (1)

Art. 8. — Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit (2).

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l'assemblée .

Les membres du bureau, et jusqu'à la formation du bureau les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.

Art. 9. — Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire., pour assister à la réunion.

Il choisit sa place.

11 n'est rien innové aux dispositions de Farticle 3 de la

(1) Le rapporteur de la loi a défini: « Les clubs des réunions périodi- « ques ayant généralement un bureau permanent et étant tenues par des « membres alliliés, dont l'affiliation se traduit soit par des cotisations « qu'ils paient, soit autrement ».

(2) Au cas d'omission delà déclaration préalable ou d'irrégularités dans la déclaration, les membres du bureau, qu'ils aient pris d'eux-mêmes cette qualité ou qu'ils aient été choisis par l'assemblée, sont passibles de la peine édictée par l'article 10 de la loi du 30 juillet 1881. En effet, le premier devoir des membres du bureau est de vérifier si la déclaration a été régulièrement faite. (Cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 9 décembre 1882. Cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 9 mars l882.Dalloz84-l-263).

loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 delà loi du 18 juillet 1837.

Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exereé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.

Art. 10. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions (1).

Art. 11. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par la présente loi. L'action publique et l'action privée se prescrivent par six mois.

Art. 12. — Le décret du 28 juillet 1848 demeure abrogé, sauf l'article 13 qui interdit les sociétés secrètes. Sont également abrogés : (2) le décret du 25 mars 1852, la loi des 6 et lOjuin 1868 et toutes les dispositions contraires à la piésenteloi.

Art. 13. — La présente loi est applicable aux colonies représentées au Parlement (3).

(1) Les infractions aux dispositions de la loi du 30 juin 1881 constituent des contraventions justiciables du tribunal de simple police. Ces peines déterminées par les articles 465 et 466 du Code pénal, consistent dans un emprisonnement de un à cinq jours et une amende de 1 à 15 francs. Le juge de paix, est libre de se mouvoir dans les limites de l'emprisonnement et de l'amende, il peut même, pour une première et unique contravention, prononcer la prison. (Cassation, Chambre criminelle, Arrêt du 9 mars 1883. D. 83-1-45).

Il faut distinguer avec soin les simples réunions publiques des associations qui supposent un lien entre les individus qui les composent et une organisation préalable. Les associations restent soumises à l'application des articles '291 et suivants du Code pénal, à la loi du 10 avril 1834 et à l'article 13 du décret du 28 juillet 1848.

(2) L'article 13 du décret du 28 juillet 1S48, ainsi conçu :

« Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d'un an à cinq ans.

« Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés.

« Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois. »

(3) Voyez pour l'application de la loi du 30 juin 1881 aux réunions du culte protestant, l'Étude de M. Cliarles Cide, sur le droit de réunion et la liberté religieuse. (Revue de droit et de jurisprudence, 1. 1, aoûtl884,p. 177.)

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT QUE LE BUREAU DE BIENFAISANCE ÉTANT INSTITUÉ LÉGATAIRE, LE TESTATEUR NE PEUT CHARGER UN MINISTRE DU CULTE DE SURVEILLER LA DISTRIBUTION DES DENIERS LÉGUÉS.

Le Conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur et des cultes, a pris connaissance d'un projet de décret tendant à autoriser, notamment, la commission administrative du bureau de bienfaisance de Calais à accepter des legs, à titre universel, d'une part de sa fortune, faits aux malades pauvres de la paroisse de Notre-Dame de Calais par le sieur Isaac, à charge de distribution par le curé et les vicaires, a été amené à examiner la question de savoir s'il y a lieu d'insérer dans l'article 2 dudit décret la réserve que l'autorisation n'est donnée d'accepter aux clauses et conditions du testament, qu'en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux lois ;

Vu la disposition testamentaire ainsi conçue : « Une part formera capital dont le produit sera distribué par le doyen de Calais à ses vicaires, pour qu'ils soulagent les malades pauvres qu'ils visiteront »;

Vu la loi du 7 frimaire an v;

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 ;

Vu l'ordonnance du 30 octobre 1821 ;

Considérant que les établissements publics ayant été créés en vue de destinations spéciales, on ne saurait ni étendre leurs attributions, ni les en dépouiller, sans violer la loi de leur institution ;

Considérant que les bureaux de bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances, la mission exclusive d'administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours ;

Est d'avis :

Qu'il y a lieu d'autoriser la commission administrative du bureau de bienfaisance de Calais à accepter aux clauses et conditions du testament, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux lois, le legs résultant en faveur des pauvres des dispositions testamentaires faites par le sieur Isaac.

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