LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Art. 16. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article 15, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes^ et particulièrement aux abords des salles de scrutins.
Art. 31. — Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers.. . un minisire de l'un des cultes salariés par l 'État (1).
LOI QUI ABROGE l'aRTICLE 15 DU DÉCRET DU 23 PRAIRIAL AN XII RFLATIFAUX CIMETIÈRES.
Article unique. — L'article 15 du décret du 23 prairial an xii est expressément abrogé (2).
(1) Cette peirw est un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 3.000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.
(2) L'article 16 du du décret du 23 prairial an XII confère aux maires la police et la surveillance des lieux de sépulture ; celui-ci a donc le droit pour le bon aménagement des tombes, de fixer l'emplacement du lieu de sépulture sans violer la loi du 14 novembre 1881 (Arrêt du conseil d'Etat, 20 avril 1883. Lebon 83, page 367).
DÉCRET RELATIF A L'INSTRUCTION RELIGIEUSE DANS LES ÉTABLIS- SEMENTS PUBLICS D'INSTRUCTION SECONDAIRE.
Art> je.-, Dans les établissements publics d'instruction secondaire, le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'enseignement et aux exercices religieux.
Art. 2. — L'instruction religieuse sera donnée par les ministres des différents cultes dans l'intérieur des établisse, ments, en dehors des heures de classe.
Art. 3. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret.
DÉCRET PORTANT RÈGLEMENT DADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA RÉORGANISATION DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE PARIS (1 ) .
Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes ;
Vu la loi du 18 germinal an x (articles organiques des cultes protestants) ;
Vu le décret du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants ;
Vu les arrêtés ministériels réglementaires des 10 septembre 1852 et 20 mai 1853, rendus en vertu de l'article 14 du décret précité ;
Vu le décret du 10 novembre 1852, réglant la fixation des circonscriptions consistoriales des églises protestantes en exécution de l'article 4 du décret du 26 mars 1852; le décret du 17 septembre 1859 qui a annexé à l'église consistoriale de Paris la paroisse de Marsauceux, comprenant
(1) Consultez : Rapport du minisire des cultes au président du Conseil d'État, du 18 octobre 1881.
dans sa circonscription le département d'Eure-et-Loir ; les décrets des 26 avril 1854, 1er juin 1870 et 12 mars 1879, portant création de places de pasteurs à Saint-Germain, Chartres et Mantes, paroisses comprises dans le ressort actuel de la même église consistoriale ;
Vu le décret du 1er janvier 1860,, portant réorganisation du conseil presbytéral et du consistoire de l'Église réformée de Paris ;
Vu le décret du 12 avril 1830, portant réglementation d'administration publique sur les inscriptions et opérations électorales dans les Églises réformées de France ;
Le Conseil d'État entendu, Décrète :
Article 1er. — Le département de la Seine forme une circonscription consistoriale qui a pour chef-lieu la paroisse de l'Oratoire.
Les départements de Seine-et-Oise, de l'Oise et d'Eureet-Loir forment une circonscription consistoriale qui a pour chef-lieu la paroisse de Versailles.
| Ier. — Église consistoriale de Paris.
Art. ?.. — La circonscription consistoriale de Paris est divisée en huit paroisses, dont les dénominations et les limites sont fixées au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. — Chacune desdites paroisses est administrée par un conseil presbytéral constitué conformément à l'article 1er du décret du 26 mars 1852, et à l'article Ier n° 1 de l'arrêté du 10 septembre de la même année.
Art. 4. — Le consistoire de l'Église réformée de Paris se compose :
1° Des pasteurs titulaires et adjoints en exercice dans le ressort consistorial ;
2° Des membres laïques du conseil presbytéral de la paroisse de l'Oratoire, chef- lieu delà circonscription;
3° D'un délégué laïque, élu par chacun des conseils presbytéraux des autres paroisses ;
4° D'un nombre de représentants laïques, élus par les
paroisses sectionnaires, égal à celui des membres laïques du conseil presbytéral de la paroisse chef-lieu.
Art. 5. — Les électeurs inscrits sur le registre de la paroisse actuelle de Paris seront répartis entre les huit nouvelles paroisses.
Une commission procédera, sous l'autorité du minisire des cultes et dans le mois qui suivra la publication du présent décret, à cette répartition, en prenant pour base de son travail la résidence indiquée audit registre.
Celte commission sera composée :
1° Des douze pasteurs titulaires ou adjoints en exercice dans le ressort consistorial ;
2° De vingt-quatre électeurs laïques choisis par arrêté ministériel, à raison de trois par paroisse.
Art. G. — Pour obtenir leur inscription sur les registres électoraux de 1883 et de 1884, les électeurs devront justifier d'une résidence consécutive de deux ans dans le département de la Seine, et de leur résidence effective, au moment de la revision, dans la paroisse où ils demandent à exercer leur droit électoral.
Pour les revisions ultérieures, l'électeur qui n'aura pas encore acquis dans une paroisse, à la date de ces revisions) les deux années de domicile exigées par l'article 10 de l'arrêté du 10 septembre 1852, conservera son droit de vote dans la paroisse où il exerçait précédemment ce droit.
Art. 7. — Un arrêté du ministre des cultes fixera la date des opérations électorales ayant pour objet la constitution des corps ecclésiastiques nouveaux, ainsi que les mesures nécessitées par ces opérations.
Les six paroisses appelées à élire les représentants qui doivent doubler, au sein du consistoire, les membres laïques du conseil presbytéral de la paroisse chef-lieu, seront désignées par la voie du sort.
Une délibération du consistoire, approuvée par le ministre des cultes, établira, d'après le résultat du tirage, un roulement entre les paroisses pour les élections suivantes.
Art. 8. — Les conseils presbytéraux procéderont immédiatement, après leur constitution, à la nomination des délégués laïques mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
La première élection des représentants laïques appelés à doubler les membres du conseil presbytéral de la paroisse chef-lieu, conformément au paragraphe 4 du même article, aura lieu un mois après l'élection des conseils presbytéraux.
Toutes ces opérations devront être terminées, au plus tard, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.
Art. 9. — En cas de contestation sur la validité des opérations électorales, il sera statué par le nouveau consistoire dans les formes prévues par le décret du 12 avril 1880.
Art. 10. — Le premier renouvellement par moitié des corps constitués en vertu des dispositions qui précèdent, ainsi que des représentants des paroisses au consistoire, aura lieu, le second dimanche du mois de février 1883, lors du renouvellement triennal des conseils presbytéraux et des consistoires.
| II. — Église consistoriale de Versailles.
Art. 11. — Il sera pourvu, par le ministre des cultes, à l'organisation consistoriale des paroisses de l'Église réformée comprises dans les départements de Seine-et-Oise, de l'Oise et d'Eure-et Loir.
Les dispositions des articles 6, paragraphes 1er, 8, paragraphes 1er et 2, 9 et 10 du présent décret seront applicables aux prochaines opérations électorales qui auront lieu dans le ressort de la nouvelle église consistoriale de Versailles.
| III. — Dispositions communes aux deux églises consistoriales.
Art. 12. — Il sera procédé, par décrets du président de la République, rendus sur le rapport du ministre des cultes,
les corps ecclésiastiques intéressés entendus, à la ventilation et au partage qu'il pourra y avoir lieu de faire entre les deux consistoires de Paris et de Versailles, des biens meubles ou immeubles actuellement indivis, acquis à un titre quelconque par le consistoire actuel de Paris, sans affectation spéciale dûment justifiée ou avec affection à toute l'étendue de la circonscription consistoriale actuelle.
Il sera procédé dans les mêmes formes à la ventilation et au partage entre les huit paroisses de Paris des biens meubles et immeubles appartenant au conseil presbytéral de Paris. Art. 13. — Les biens qui ne pourraient être partagés sans inconvénient resteront indivis. Ils seront administrés dans l'intérêt commun par une délégation des consistoires dont la composition sera approuvée par le ministre des cultes.
S'il s'agit de biens indivis entre les huit paroisses de Paris, ils seront administrés par le consistoire de Paris.
Art. 14. — Les modifications qu'il y aura lieu d'introduire ultérieurement dans la délimitation des paroisses créées par l'article 2 ci-dessus seront faites, les corps intéressés entendus, par décrets du président de la République sur le rapport du ministre des cultes.
Art. 15. — Le décret du 1« janvier 1860 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogés.
Art. 16. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bullclin des lois.
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