LOI SUR L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OBLIGATOIRE
Ariielc 1er. — L'enseignent primaire comprend :
L'instruction morale et civique, etc., etc.
Art. 2. — Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, 1 instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 el 4i de la loi du 15 mars 1850. en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le | 2 de l'article 31 de la même loi, qui donne aux consitoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques (1).
(1). D'après le règlement scolaire, modèle du 18 juillet 1882, destiné à servir à la rédaction des règlements départementaux.
Art. 3. — La garde de la classe est commise à l'instituteur ; il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination sans une autorisation du préfet.
Art. 5. — Les enfants ne seront envoyés à l'église que pour les cathéchismes ou pour les exercices religieux et qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Ils devront pourtant exercer cette surveillance si les enfants, dans l'intervalle des classes, ne sont pas rendus à leur famille (art. 7, g 3).
Art. 6. — L'enîrée de l'école esl formellement interdite à toute personne autre que celles qui sont proposées par la loi de la surveillance de l'enseignement. — Cependant, tandis qu'on interdil l'entréedes écoles aux ministres du culte, une circulaire dn 30 avril 1882 permet de laisser les salles de classe à la disposition des notaires pour les adjudications puhliques moyennant une rélrihuLion de 5 francs au-dessus de 10.000 fr. et de 2 fr. 50 jusqu'à 1 .000 francs.
ARRÊTÉ RELATIF AUX COURS LIBRES DANS LES FACULTÉS DE THÉOLOGIE PROTESTANTE.
Article 1er. — Les licenciés et docteurs en théologie protestante de l'Université de France sont admis à donner des cours à la faculté de théologie de Paris aux conditions suivantes :
Ils adresseront au doyen, un mois avant l'interruption semestrielle des cours, une demande rappelant leurs titres et indiquant l'objet de l'enseignement qu'ils se proposent de donner dans le semestre suivant. Ils y joignent un plan, succinct des cours, avec l'indication du nombre d'heures par semaine qu'ils comptent y consacrer.
Art. '2. — Ces demandes sont soumises à la faculté qui, après délibération, propose au ministre d'accorder ou de refuser l'autorisation.
Art. 3. — Les autorisations ne sont valables que pour un semestre. Elles sont indéfiniment renouvelables, mais doivent donner lieu chaque fois à une demande nouvelle de la part du postulant, à une délibération de la part de la faculté et à une décision du ministre.
Art. 4. — Les cours libres sont assujettis aux différentes règles adoptées pour les cours des professeurs ordinaires, en particulier en ce qui concerne l'obligation de le commencer cà l'ouverture même du semestre et de les prolonger sans interruption jusqu'aux époques d'examen.
Art. 5. — Tout cours qui a donné lieu à quelque observation, soit que le professeur libre ait manqué de régularité, soit qu'il ait traité de matières étrangères au sujet approuvé par la Faculté, soit par toute autre cause grave, peut être suspendu par ordre du doyen. La faculté est saisie, sans délai, délibère, et sa délibération est adressée au ministre, qui statue.
Art. 6. — La liste des cours libres figure sur l'affiche officielle sous un titre spécial à la suite des cours de la section préparatoire. Mention y est faite des titres universitaires possédés par le professeur libre.
Art. 7. — Les élèves réguliers de la faculté sont admis à s'inscrire aux cours libres et à les faire compter, avec l'agrément de l'autorité ecclésiastique compétente, dans le nombre des heures de cours obligatoires. Ces cours donnent lieu à des examens dont la note entre en ligne de compte aux examens semestriels en rroportion du nombre d'heures par semaine attribué aux divers enseignements, c'est-à-dire que les professeurs réguliers continueront de participer seuls aux examens d'ascension et de bachelier en théologie.
DÉCHET SUR LA COMPOSITION DES COMMISSIONS D EXAMEN POUR LES TITRES DE CAPACITÉ DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES TRIMAIRES.
Art. 1er. — Les commissions d'examen chargées de juger les aspirants et aspirantes au brevet de capacité sont nommées chaque année par le conseil départemental. Chacune de ces commissions se compose de sept membres et choisit son président.
Un inspecteur de l'enseignement primaire et deux membres de l'enseignement public ou libre en font successivement partie.
AVIS DU CONSEIL û'ÉTAT SUR LES DROITS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE SUPPRESSION DE TRAITEMENT DES TITULAIRES ECCLÉ- SIASTIQUES.
Considérant que l'État possède sur l'ensemble des services publics, un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souveraineté ;
Qu'en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute épioque et s'est exercé dans l'ancien régime, notamment par voie de saisie du temporel ;
Qu'il n'a pas été abrogé par la législation concordataire et que son maintien résulte de l'article 1G de la convention du 26 messidor an ix, qui a formellement reconnu au chef de l'État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de France ;
Que. depuis, il n'a été dérogé à cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire ; qu'au contraire, les Chambres en ont approuvé l'application toutes les fois qu'elle leur a été transmise, notamment en 1832, en 1861 et en 1882;
Considérant, d'autre part, que ni dans les applications qui en ont été faites, il n'y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques ;
Que la modification apportée à l'intitulé du chapitre vu du budget des cultes pour 1883 n'a eu ni pour but ni pour effet de changer l'état de choses antérieur ; Est d'avis :
Que le droit du gouvernement de suspendre ou de supprimer es traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire s'applique indistinctement à tous les ministres du culte salarié par l'État (1).
DÉCRET PORTANT ORGANISATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DANS LES ÉTARLISSEMENTS FRANÇAIS d'OCÉANIE (2).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
(1) Inséré au Journal officiel, 29 avril 1883.
(2) Ce décret a été précédé d'un rapport du ministre de la marine et des colonies au Président de la République (23 janvier 1884).
Décrète :
Art. 1er. — Chaque district de Tahiti et de Mooréa comprend une église et une paroisse protestantes, placées sous le ministère d'un pasteur français ou indigène.
Lorsque l'âge ou les infirmités ne permettront plus au pasteur titulaire de remplir tous les devoirs de son ministère, il pourra lui être adjoint un suffragant qui devra être accepté par l'administration.
Art. 2. — La paroisse est dirigée par un conseil composé d'un pasteur et de quatre diacres clans les paroisses comptant 200 paroissiens et au-dessous. Ce nombre sera augmenté d'un diacre par 50 paroissiens, sans pouvoir dépasser un maximum de 12.
Art. 3. — Tahiti et Mooréa sont partagés en trois arrondissements religieux protestants, divisés comme suit ;
Le 1er arrondissement du nord, dont le siège est à Papeete, comprend dix districts qui sont : Papara, Paea, Punaania, Faaa, Pare, Arnë, Mahina, Papenoo, Tiarei et Malmena :
Le 3° arrondissement de Mooréa. dont le siège est h Papetoai, comprend quatre districts, qui sont : Papetoai, Ceaharoa, Haapiti et Afareaîtu.
Chacun de ces arrondissements sera dirigé par un conseil composé de trois délégués de chaque district : le pasteur et deux diacres désignés parle conseil de la paroisse ; un membre suppléant sera, en outre, nommé par le même conseil.
Des arrondissements religieux extérieurs pourront être créés ultérieurement dans les autres états ou îles des établissements de rOcéanie.
Les églises isolées seront rattachées au 1er arrondissement.
Art. 4. — La direction supérieure de toutes les églises protestantes est exercée par un conseil supérieur composé de :
1° Tous les pasteurs ou ministres français résidant dans les établissements français de l'Océanie, ayant charge de paroisse ou placés à la tête d'écoles françaises indigènes ;
Sur la proposition du conseil supérieur, le gouverneur
pourra appeler à faire partie de ce conseil le pasteur anglais représentant la société des missions de Londres.
2° Cinq délégués élus par chaque conseil d'arrondissement : deux pasteurs et trois diacres, renouvelables par moitié tous les trois ans. Trois délégués suppléants, un pasteur et deux diacres, sont élus en même temps que les titulaires pour remplacer ceux-ci en cas d'empêchement.
Ce conseil est l'organe officiel des paroisses des établissements français de FOcéanie auprès du gouvernement local.
Art. 5. — Les diacres de chaque paroisse sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés par tous les électeurs protestants du district, réunis sous la présidence du pasteur, assisté des deux diacres les plus âgés.
Les procès -verbaux des opérations électorales de chaque paroisse sont transmis au conseil d'arrondissement de la circonscription ; les protestations qui seraient formées contre ces opérations, dans le délai de cinq jours, y sont jointes et le conseil d'arrondissement statue.
En cas de vacance définitive, les électeurs doivent être convoqués dans le délai maximum d'un mois.
Art. 6. — Sont électeurs tous les habitants du district ci-après désignés, âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques :
1° Les Français d'origine indigène ou métropolitaine, quel que soit le lieu de leur naissance ;
2° Les Océaniens, nés en dehors des possessions françaises, après un séjour de deux années dans les établissements français en Océanie. Les étrangers, quelle que soit leur origine, après un séjour de trois ans dans les établissements français en Océanie, pourront demander leur inscription sur le registre de la paroisse où ils auront résidé pendant un an. Cette inscription ne pourra être prononcée que parle conseil supérieur, sur la présentation du conseil de paroisse et après avis favorable du conseil d'arrondissement.
Les inscriptions ou radiations ont lieu par décision du conseil de la paroisse. En cas de réclamation, le conseil d'arrondissement statue.
Art. 7. — Est éligible aux fonctions de diacre, tout électeur qui fait partie de l'église depuis trois ans au moins, dont la femme, s'il est marié, est également membre de l'église, et qui instruit ses enfants dans la foi qu'il professe.
Les ascendants ou descendants et les frères ne peuvent être membres d'un même conseil de paroisse.
TJTRK II