DU CONSEIL DE PAROISSE
Art. 8. — Le conseil de paroisse est présidé par le pasteur. Il se réunit une fois par mois ou plus souvent si son président juge nécessaire de le convoquer.
Nul ne peut manquer aux séances sansprésenter et faire agréer les motifs de son absence. Trois absences dans la même année, dont la justification n'aura pas été admise par le conseil, entraînent la radiation de l'absent.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres du conseil et le président sont présents. Elles sont consignées après chaque séance sur un registre et le procèsverbal lu et adopté à la séance suivante.
Les décisions intéressant la paroisse lui sont communiquées du haut de la chaire.
Art. 9. — Le conseil de paroisse maintient l'ordre et la discipline dans l'église, veille à l'entretien des édifices religieux, administre les biens de la paroisse, accepte tous legs et donations, règle l'emploi des fonds provenant des collectes ou des autres ressources de la paroisse et nomme aux emplois subalternes.
Art. 10. — Lorsque la charge de pasteur devient vacante dans la paroisse, le conseil de paroisse, sous la présidence de l'un de ses membres, élu à la majorité des diacres présents, réunit les électeurs dans un délai qui ne doit pas dépasser trotè mois, leur propose un candidat pour la place vacante, et soumet ensuite à la sanction du conseil d'arrondissement le candidat élu par la majorité, conformément aux lois et ordonnances.
Art. 11 . — Le conseil de paroisse connaît de toutes les fautes commises contre la discipline ecclésiastique et prononce les peines suivantes : la réprimande en présence du conseil ou en présence de l'église, l'interdiction de la cène pour un temps variantde trois à six mois, la perte des droits de membre de l'église.
Il connaît également des demandes de réadmission dans l'église formées par les personnes qui en auraient été exclues.
Les décisions seront provisoirement exécutoires, nonohstant appel.
Art. 12. — Le conseil de paroisse tient registre des baptêmes et des mariages célébrés dans la paroisse. Quand un des conjoints appartient à une autre paroisse, une copie de l'acte est transmise au conseil de cette paroisse, pour être transcrit sur son propre registre.
Art. 13. — Le conseil de paroisse désigne les membres de l'Église qui sont chargés, à titres de moniteurs et de monitrices, d'aider le pasteur dans la tenue de l'école dudimanche) qui est établie dans chaque paroisse pour l'instruction religieuse des enfants.
Art. 14. — Le président du conseil de paroisse transmet copie de toutes les décisions prises au président du conseil d'arrondissement.