‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 119 sur 137 · DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Art. 15. — Le conseil d'arrondissement est présidé par le pasteur français ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé d'entre eux. A défaut du pasteur français, la présidence est dévolue à un pasteur élu par le conseil .

Il se réunit une fois par trimestre ou plus souvent si son président juge nécessaire de le convoquer, ou si le conseil d'une des paroisses de son ressort en réclame la réunion.

En dehors de la réunion trimestrielle, les réunions ne

peuvent avoir lieu sans que l'administration en ait été prévenue.

Nul ne peut manquer aux séances sans présenter et faire agréer les motifs de son absence.

Deux absences dans la même année, dont la justification n'aura pas été admise parle conseil, entraînent la radiation de l'absent.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres du conseil et le président sont présents et si, dans chaque aff lire où l'une des paroisses delà circonscription est spécialement intéressée, cette paroisse est représentée par deux délégués. Si ceux-ci, dûment convoqués, ne se rendent pas à la séance indiquée, l'affaire est remise à une prochaine séance et jugée nonobstant leur absence.

Les délibérations sont consignées après chique séance sur un registre, et le procès -verbal lu et adopté à la séance suivante.

Les délibérations prises dans le conseil d'arrondissement sont communiquées à chacune des églises intéressées et à l'administration, si elle le réclame du conseil supérieur.

Le conseil d'arrondissement ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d'aucune matière politique ni d'aucune matière administrative qui soient étrangères aux questions religieuses et ecclésiastiques, sous peine de la nullité prévue au paragraphe 2 de l'article 22 ci-dessous.

Art. 16. — Le conseil d'arrondisssement procède à la dé dicace des temples et des chapelles ; il veille au maintien de Tordre et de la discipline dans les églises de sa circonscription, surveille et contrôle l'administration des paroisses, prononce en cas d'appel sur les décisions des conseils de paroisse qui lui sont déférées etprésenteau conseil supérieur un rapport écrit sur les affaires qui concernent son ressort-

Art. 17. — Toute plainte susceptible d'entraîner la suspension ou la révocation d'un diacre doit être adressée au conseil d'arrondissement, qui statue après enquête contradictoire et après avoir entendu la partie intéressée dans ses moyens de défense.

Lorsque le conseil d'arrondissement est d'un avis contraire à celui du conseil de paroisse, l'affaire est transmise au conseil supérieur, qui décide.

Les diacres destitués ne sont pas rééligibles avant que le conseil d'arrondissement ou le conseil supérieur en ait décidé autrement.

Art. 18. — Lorsque la charge de pasteur se trouve vacante dans une paroisse de l'arrondissement, le conseil d'arrondissement est convoqué par son président aussitôt qu'il a reçu avis de l'élection faite par la paroisse intéressée. Après avoir examiné les titres du candidat, il sanctionne l'élection s'il y a lieu et la soumet à la confirmation du gouverneur. Si l'élection n'est pas sanctionnée, il pourvoit provisoirement à la célébration du culte dans la paroisse intéressée, en attendant que le conseil supérieur ait statué. Il pourvoit également h. la célébration provisoire du culte si la nomination du pasteur n'est pas confirmée par le gouverneur.

Art. 19. — Le conseil d'arrondissement connaît de tous les différends qui peuvent s'élever dans son ressort, de paroisse à paroisse, de pasteur à pasteur, ou entre un pasteur et sa paroisse, sauf appel au conseil supérieur.

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