‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 120 sur 137 · DU CONSEIL SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

DU CONSEIL SUPÉRIEUR

Art. 20. — Le conseil supérieur se réunit périodiquement à Pareete dans la première quinzaine du mois d'août et au jour fixé par son président, de concert avec l'administration.

Il peut être convoqué en réunion extraordinaire par son président, sur la demande d'un conseil d'arrondissement ou de cinq conseils de paroisse et avec l'assentiment de l'administration.

Les sessions ne peuveut avoir une durée de plus de dix jours, sauf prorogation demandée par l'assemblée et réglée de concert avec l'administration.

Il nomme, chaque année, son bureau, qui se compose d'un président pasteur français, d'un vice-président et de deux secrétaires dont un au moins est tahitien.

Le président maintient l'ordre et veille a l'exécution des statuts et règlements et dirige les débats.

Les secrétaires sont chargés de rédiger les procès-verbaux et d'en faire tous les extraits qui peuvent être ordonnés par le conseil supérieur.

Le conseil supérieur détermine la marche de ses travaux par règlement d'ordre inférieur qui doit être communiqué à l'administration et ne peut être modifié sans qu'elle en soit avertie.

Nul ne peut manquer aux séances sans présenter et faire agréer les motifs de son absence.

Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents.

Les délibérations sont consignées après chaque séance sur un registre et le procès-verbal lu et adopté à la séance suivante est communiqué à l'administration si elle en fait la demande.

Art. 21. — Le conseil supérieur ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d'aucune matière politique, ni d'aucune matière administrative qui soit étrangère aux questions religieuses et ecclésiastiques.

Il préside à l'établissement et à l'observation de la discipline ecclésiastique et religieuse au sein des paroisses.

Il maintient les divers corps ecclésiastiques dans les limites de leurs attributions respectives.

Il surveille et contrôle l'administration des conseils d'arrondissement, juge en dernier ressort toutes les affaires qui lui seront déférées par voie d'appel, et a qualité pour annuler tout acte ou toute décision d'église qui serait contraire h la discipline en matière religieuse et ecclésiastique.

Il émet son avis sur les demandes a lui adressées par les conseils de paroisse à l'effet d'accepter ou refuser tous legs ou donations, ester en justice, faire tous actes d'acquiescé-

ment, désistement ou d'appel : il est statué définitivement par le gouverneur.

Il est seul compétent pour ordonner la consécration des candidats au saint ministère, après avoir reconnu lui-même leurs aptitudes ou les avoir fait examiner par une commission spéciale.

Si l'accord n'a pu s'établir au sujet d'une chaire vacante, entre le conseil de paroisse et le conseil d'arrondissement, le conseil supérieur décide, s'il y a lieu pour lui de sanctionner l'élection de la paroisse ou s'il doit être procédé à l'élection d'un autre candidat.

Il soumet à l'approbation du gouverneur les suspensions ou révocations des pasteurs.

Si des modifications à la discipline établie sont jugées nécessaires, le conseil supérieur les communique aux églises avant de les adopter définitivement, et prend l'avis du Gouvernement avant de les publier.

Il délègue à une commission permanente la mission d'assurer l'exécution des décisions du conseil et de le représenter auprès du gouvernement local.

La commission permanente se compose du bureau du conseil supérieur et de deux membres lahitiens élus par le conseil.

Le président du conseil supérieur porte à la connaissance du Gouvernement le résultat des élections qui ont eu lieu pour les conseils des différents degrés, aussitôt qu'elles sont définitives.

Art. 22. — Les décisions prises dans le conseil supérieur sont immédiatement communiquées au Gouvernement.

En cas de contravention à l'article 21. reconnue par l'autorité administrative, la nullité est toujours prononcée, et mention en est faite en marge du registre des délibérations.

Dans le cas contraire, elles sont communiquées aux Églises intéressées et rendues exécutoires si, dans le délai de huit jours, le Gouvernement n'a pas fait opposition.

DES CULTES PROTESTANTS. 2d9

En cas d'opposition, le conseil supérieur doit être convoqué en session extraordinaire dans un délaide deux mois, pour délibérer de nouveau sur la question pendante en présence d'un délégué du Gouvernement qui a voix consultative.

Si le conseil supérieur maintient sa première décision et si le Gouvernement persiste dans son opposition, l'affaire est portée dans le délai d'un mois devant un conseil spécial désigné chaque année à l'ouverture de la session ordinaire du conseil supérieur et composé:

Du directeur de l'intérieur, représentant le gouverneur ;

D'un membre du conseil colonial désigné par les représentants au titre indigène ;

D'un membre du conseil supérieur représntants les intérêts indigènes;

Et de deux délègues désignés par la cour de Tibilai, appartenant au culte réformé et choisi de préférence parmi ses membres, mais ne faisant pas partie du conseil supérieur.

La présidence du conseil spécial est exercée par le directeur de l'intérieur; ses décisions sont toujours définitives.

Page 1