‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 121 sur 137 · DES PASTEURS · texte numérisé non relu

DES PASTEURS

Ai-f. 23. — Sont éligibles à la charge pastorale :

1° Les Français ayant déjà été consacrés en France;

S? Les indigènes âgés de vingt-cinq à cinquante-cinq ans, et les Français âgés au moins de vingt-cinq ans qui justifient de leur qualité de membres de l'Église depuis quatre ans au moins et qui satisfont aux conditions déterminées par le conseil supérieur.

Art. 24. — La nomination des pasteurs est soumise à l'agrément du gouverneur, ainsi qu'il est dit à l'article 18.

Art. 25— Nul ne peut, à l'avenir, être nommé pasteur s'il occupe une fonction civile, celle d'instituteur exceptée,

ou s'il exerce un commerce quelconque, à moins qu'il ne déclare y renoncer en faveur du pastorat.

Art. 26. — Sont impropres à continuer les fonctions pastorales :

1° Les ministres convaincus de fautes prévues par le règlement de discipline ecclésiastique et religieuse établi d'après les prescriptions de l'article 21 du présent décret;

2° Tous ceux qui conspirent contre l'autorité dûment établie et qui emploient leur influence à s'opposer à l'exécution des lois ;

3° Tous ceux ayant subi des condamnations judiciaires pour crimes et délits.

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