DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27. — Les pasteurs et les diacres actuels resteront en fonctions et ne seront remplacés, suivant les formes prescrites par le présent décret, qu'au fur et à mesure des vacances.
Toutefois, dans les paroisses où le nombre des diacres dépasse le chiffre fixé par l'article 2, ils ne seront remplacés qu'à raison d'une nomination par quatre vacances.
Art. 28. — Dès la promulgation du présent décret, il sera procédé immédiatement à la constitution, d'abord, des conseils de paroisse, ensuite des conseils d'arrondissement et enfin du conseil supérieur.
Art. 29. — Les conseils de paroisse, dès qu'ils seront constitués, procéderont à l'établissement des registres paroissiaux prescrits par l'article 12.
En attendant que ces registres soient établis, les pasteurs, assistés des diacres actuels, relèveront sur les registres de district les noms de tous les tahitiens inscrits comme protestants, et la liste ainsi formée servira aux premières élections, qui seront présidées par le pasteur, assisté des deux plus âgés d'entre les diacres actuels.
Art. 30. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
DES CULTES PROTESTANTS. 24i