‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 123 sur 137 · DÉCRET RÉORGANISANT LE SÉMINAIRE PROTESTANT DE PARIS · texte numérisé non relu

DÉCRET RÉORGANISANT LE SÉMINAIRE PROTESTANT DE PARIS

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes ;

Vu le décret du 1er octobre 1877, qui a transféré à Paris la faculté mixte de théologie protestante, dont le siège était à Strasbourg ;

Vu le décret du 1er octobre 1877, qui a annexé un séminaire à ladite faculté ;

Vu les diverses lois de finances qui ont annuellement accordé depuis lors les crédits nécessaires pour cette création, ainsi que pour celles de l'internat des étudiants ;

Vu les décrets du 1er octobre 1877 (art. 2 et 3), 28 octobre 1878, 5 novembre 1879 et 17 octobre 1880, portant en exécution desdites lois, création de bourses et demi-bourses au séminaire protestant de Paris ;

Vu l'art. 14 du décret réglementaire du 12 mars 1880, pour l'exécution de la loi du 1er août 1879 sur l'organisation de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

Décrète :

Art. 1er. — Le séminaire protestant de Paris est placé sous l'autorité et la surveillance d'un directeur nommé par décret, sur la proposition du ministre des cultes.

Ce directeur doit remplir les conditions exigées par les lois et règlements pour l'aptitude aux fonctions pastorales.

Art. 2. — Une commission administrative, composée du doyen de la faculté de théologie protestante de Paris et du directeur du séminaire, sous la présidence du directeur général des cultes ou de son délégué, est chargée du contrôle de la gestion administrative et financière de l'établissement.

Elle arrête chaque année, deux mois avant l'ouverture

de l'exercice, le projet de budget du séminaire et le soumet à l'approbation du ministre des cultes.

Après la clôture de chaque exercice, cette même commission vérifie et arrête les comptes présentés par le directeur, qui les transmet, ainsi arrêtés, à la direction générale des cultes.

Art. 3. — La haute surveillance de l'enseignement et de la discipline ecclésiastique du séminaire est exercée, en ce qui concerne les élèves appartenant à l'Église de la Confession d'Augsbourg. par la commission executive du synode général de cette église, conformément à l'article 14 du décret du 12 mars 1880.

Art. 4. — Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la commission instituée par l'article 2 arrête et transmet au ministre des cultes son état de proposition aux bourses vacantes, sous réserve des droits que les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 précité confèrent, à cet égard, à la commission executive du synode général de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

Art. 5. — Il sera pourvu, par des arrêtés spéciaux rendus par le ministère des cultes, au régime intérieur, à la discipline et à la gestion de l'établissement.

Art. 6. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

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