LOI SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE
Art. 7. — Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire de la commune ou de la section de commune, réunie à une autre commune ou de la section érigée en commune séparée, deviennent
(1) Consultez pour l'interprétation de cette loi : Circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 {Journal officiel, 20 mai 1884).
la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle commune.
Art. 33. — Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
9° Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu.
Art. 70. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :
1° Les circonscriptions relatives aux cultes.
5° Les budgets et les comptes des hospices et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat (1) ; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, demandées par les mêmes établissements ; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits.
Art. 97, — La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières, à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
(1) Avant la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux ne pouvaient réclamer la production des budgets des conseils presbytéraux et des consistoires que lorsque ces établissements formaient des demandes de subventions. Aujourd'hui, une copie des budgets et des comptes doit être transmise chaque année au conseil municipal, qui, après avoir examiné les budgets et les comptes à la session de mai, pourra faire parvenir ses observations à la préfecture. Voyez sur la procédure à suivre pour la production des comptes et budget : Circulaire du Ministre des Cultes du 18 mai 1885 (Revue de droit et de jurisprudence, T. II, août 1885, p. 172).
Art. 100. — Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.
Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou règlements, ou autorisés par les usages locaux.
Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évoque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires (1), et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des cultes.
Art. 101. — Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire, qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues parles lois et règlements.
Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.
Art. 133. — Les recettes du budget ordinaire se composent :
9° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations (2) et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières.
Art. 136. — Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes (3) :
11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il
(1) Ces règlements pour la sonnerie des cloches doivent être concertés entre le préfet et le président du consistoire, après que celui-ci a obtenu du consistoire les pouvoirs nécessaires. Un modèle type de règlement a été rédigé par la direction des cultes en 1885, il forme annexe à la circulaire numéro 491.
(2) Les produits spontanés des terrains affectés aux inhumations appartenaient aux fabriques ou aux conseils presbytéraux avant la loi de 1884.
(3) La commune n'est plus tenue de voter des fonds pour subvenir aux frais du culte, qui sont dans tous les cas et dans leur intégralité, sup-
tés par les fabriques. Le conseil municipal a le droit de voter des subventions pour cet objet,mais ces subventions rentrent alors dans le chapitre des dépenses facultatives.
n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement et lorsque les fabriques ou administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité (1).
12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations (2).
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux §§ 11 et 12, il est statué par décret sur la proposition des ministres de l'intérieur et des cultes (3) ;
13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur
(1) L'indemnité de logement est due obligatoirement par la commune lorsque le conseil prcsbytéral a, par la production de ses comptes et budgets, démontré qu'il n'a pas de ressources suffisantes pour la prendre à sa charge.
(2) Les grosses réparations aux édifices consacrés sont ducs par les communes dans le cas seulement ou l'édifice est propriété communale et après l'applicalion préalable des ressources des conseils presbytéraux à ces réparations. Avant la loi du 5 avril 1884, les communes étaient tenues aux grosses réparations de ces édifices, mêmes s'ils appartenaient aux fabriques. (Voyez discours de Jules Roche, séance de la Chambre du 1er mars 18S3.)
(3) Afin de permettre aux églises protestantes d'exercer efficacement le recours éventuel contre les communes qui leur est ouvert par les g§ Il et 12 de l'article 136, il serait fort désirable que la comptabilité des conseils presbytéraux et des consistoires soit soumise à une réglementation obligatoire. En mai 1884, M. le ministre des cultes avait soumis à l'examen du conseil d'Etat un décret en trente trois articlesqui réglementait la comptabilité des églises protestantes. Ce projet empruntait une partie de ses dispositions au décret du 30 décembre 1809 qui, par analogie, est encore appliqué à l'administration des cultes protestants, en partie au règlement du 18 octobre 1864 volé par le directoire de la Confession d'Augsbourg. Plusieurs articles soulevèrenl des observations de la part des représentants des Eglises et devant ces difficultés, le ministre retira son projet, de sorte que la comptabilité reste régie par les principes généraux énoncés dans le décret de 180'.), qui seront, en ce qui concerne les églises protestantes, développés par la jurisprudence ministérielle. (Consultez: Exposé des motifs du projet de décret sur la Comptabilité des églises protestantes (20 mai 1884.) — Pierre Rigot, avocat au Conseil "d'Etat. Observations présentées au sujet d'un projet de règlement sur la comptabilité des Églises protestantes.
translation dans les cas déterminés par les lois et règlement d'administration publique.
Art. 167. — Les conseillers municipaux pourront prononcer la désaffectation, totale ou partielle, d'immeubles consacrés en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an x et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.
Les désaffectations seront prononcées dans la môme forme que les affectations.
Art. 116. — Sont abrogés : . . ..
5° Les articles 36 n° 4, 39, 49. 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809 ;
6° La loi du 18 juillet 1837 ;
9° L'ordonnance du 7 août 1842 ;
28° Et, en outre, toutes dispositions contraires à la présente loi, sauf celles qui concernent la ville de Paris.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT PORTANT QUE LA VENTE D'UN IMMEUBLE OU D'UN TITRE DE RENTE NE CONSTITUE PAS UNE RESSOURCE DIS- PONIBLE DE LA FABRIQUE DANS LE SENS DE L'ARTICLE 436, | 12 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 (1).
La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de la justice et des cultes, a pris connaissance du projet de décret ci-joint relatif à
(1) Dans une circulaire du 30 novembre 1885, le ministre des cultes n'adopte pas celte théorie pourtant si équitable du Conseil d'Etat et il prétend que, par ressources disponibles, la loi du 5 avril 1884 a entendu parler aussi bien des revenus que des titres de rente ou des immeubles pouvant être aliénés. La question n'est donc pas définitivement tranchée,
une aliénation de rente par la fabrique d'Epeigné-les-Bois (Indre-et-Loire) ;
Vu la délibération, en date du ? janvier 1883, par laquelle le conseil de fabrique d'Epeigné-les-Bois demande l'autorisation d'aliéner un titre de rente de 42 francs pour subvenir au paiement des dépenses de reconstruction du presbytère qui, d'après toutes les pièces du dossier, paraît appartenir à la commune ;
Vu la lettre de l'archevêque de Tours, en date du 7 février 1884 ;
Vu la délibération du conseil municipal d'Epeigné-les- Bois, en date du 24 mars J884 ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 1831 et la loi du 5 avril 1884;
Considérant que. d'après l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, les grosses réparations aux édifices consacrés au culte constituent des dépenses obligatoires pour les communes quand ces bâtiments lui appartiennent, sauf l'application préalable des revenus et ressources des fabriques à ces réparations ;
Considérant que la vente d'un immeuble ou d'un titre de rente non grevé de charges ne saurait être considérée comme une ressource disponible de la fabrique :
Qu'on ne doit entendre par ressources disponibles que les excédents de recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice du culte et l'entretien des édifices paroissiaux ou le montant des libéralités spécialement affectées aux réparations desdits édifices ; que telle est, du reste, la doctrine qui résulte tant de la circulaire ministérielle du 15 mai 1884 que de la discussion qui a eu lieu devant le Parlement :
Considérant que s'il en était autrement et si les Fabriques devaient vendre tous leurs immeubles ou leurs titres de rentes non grevés de charges avant de pouvoir s'adresser aux communes, conformément à l'article 136 susvisé, les ressources ordinaires de ces établissements diminueraient chaque jour et seraient bientôt insuffisantes pour satisfaire
aux dépenses ordinaires du culte, qui ne sont plus mises que subsidiairement à la charge des communes.
Est d'avis.
Qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet de décret précité.
AVIS DU CONSEIL d'ÉTAT SUR LA MÊME QUESTION.
La section d'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Couseil d'Etat, qui sur le renvoi ordonné par M. le ministre de la justice et des cultes, a pris connaissance des projets de décrets relatifs à des aliénations de rentes et d'immeubles par les fabriques des églises d'Auradé (Gers), de Bergonne (Puy-de-Dôme), de Tichey (Côted'Or) et de Saint-Paul, à Bordeaux (Gironde), et dont le produit serait affecté aux grosses réparations d'édifices consacrés au culte se référant aux observations présentées dans l'avis en date du 2 juillet 188 i aliénation de rentes par la fabrique d'Epeigné-les-Bois (Indre-et-Loire).
Est d'avis :
Qu'il n'y a pas lieu d'adopter les projets de décret présentés.