AOUT. — 15 SEPTEMBRE. — 1*' DÉCEMBRE
DÉCISION DES MINISTRES DE LA JUSTICE, DES CULTES ET DES FINANCES SUR LES MAINLEVÉES DES INSCRIPTIONS HYPOTHÉ- CAIRES PRISES AU PROFIT DES FABRIQUES, CONSEILS PRESBYTE RAUX OU CONSISTOIRES (1) .
Antérieurement à la loi du 5 avril 1884, il avait paru résulter de la combinaison d'un arrêté du 7 thermidor an xi,
(1). Cette décision importante, rapportée dans le journal la Loi du 2 avril 1885, est, sans aucun doute, applicable aux inscriptions hypothécaires prises au profit des conseils presbytéraux et des consistoires; lors donc que ceux-ci consentiront une mainlevée, le conseil municipal sera appelé à donner son avis, et la délibération ne deviendra exécutoire qu'après l'approbation donnée par le préfet en conseil de préfecture,
du décret du il thermidor an xn, de l'article 60 du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 15 juillet 1840, que la mainlevée des inscriptions prises au profit des fabriques devait être, après avis du Conseil municipal, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
La loi de 1884, bien qu'abrogative de l'ordonnance du 15 juillet 1840, n'a entendu apporter aucun changement, sur le point en question, à la pratique suivie par l'Administration des cultes. L'article 70, § 5°, de ladite loi ne comprend pas, il est vrai, expressément les mainlevées d'hypothèques parmi les objets sur lesquels les conseillers municipaux sont nécessairement appelés à donner leur avis. Mais, aux termes du n° 6 du môme article, conforme au n° 8 de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837, les préfets peuvent consulter les conseils municipaux toutes les fois qu'ils le jugent à propos.
C'est ce qui résulte d'une décision concertée les 12 août, 15 septembre et lor décembre 1884, entre les ministres de la justice et des cultes, de l'intérieur et des finances.
Le ministre des finances a fait, d'ailleurs, remarquer que, si un désaccord s'élevait entre un conservateur des hypothèques et une fabrique relativement à la radiation de l'inscription, la connaissance du litige appartiendrait exclusivement au tribunal civil .