LOI PORTANT REVISION PARTIELLE DES LOIS CONSTITUTION- NELLES
Art. 4. — Le paragraphe 3 de l'article 1er delà loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics est abrogé (I).
(I) L'article 1er, l 3, de la loi du 16 juillet 1875 était ainsi conçu :
« Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront
adressées à Dieu dans les églises et dans les temples, pour appeler son
secours sur les travaux des Assemblées. »
29 DÉCEMBRE 188i
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES POUR 1885, ET RENDANT APPLICABLE AUX COMMUNAUTÉS, ASSOCIATIONS RELI- GIEUSES, ETC., LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI DU 28 DÉ- CEMBRE 1880 (1).
Art. 9. — Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées et par toutes les sociétés ou associations désignées dans cette loi, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres.
Le revenu est déterminé à raison de 5 0/0 de la valeur brute des biens, meubles et immeubles possédés ou occupés par les sociétés, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté, et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens.
Ces sociétés seront assujetties aux vérifications autorisées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1875.
Sont maintenues toutes les dispositions de la loi du 28 décembre 1880, qui n'ont rien de contraire à la présente loi.