‹ La législation des cultes protestants, 1787-1887Chapitre 131 sur 137 · LOI SUR LES CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE · texte numérisé non relu

LOI SUR LES CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES DE L'EXERCICE

Art. 17. —Sont et demeurent abrogés, l'article 7 de la loi du 16 juin 1824, et les dispositions des lois et arrêtés du gouvernement qui n'ont assujetti qu'au droit fixe pour l'enregistrement et li transcription hypothécaire, les actes d'acquisition et les donations et legs faits au profit des départements ai ementSj communes, hospices, se: ri inaires, fabriques, congrégations, consistoires et autres établissements publics.

Eu conséquence, ces acquisitions, donations et legs, seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes

LOI QUI ÉTABLIT DES AUGMENTATIONS û'iMPOT.

Art. 22. — Les sociétés, compagnies..... . . et tous autres

assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur, sont tenus de représenter auxdits

agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre.

Tout refus de communication sera constaté par procèsverbal et puni d'une amende de 100 à 1 .000 francs (1).

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